Annulation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 déc. 2024, n° 2427493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427493 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 19 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a retiré le certificat algérien valable un an qu’il lui a délivré ou à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est bien recevable
S’agissant du retrait de son certificat
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne remplissait plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— le retrait du titre de séjour étant entaché d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de réouverture d’instruction le 19 novembre 2024, l’instruction du dossier a été réouverte
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Chaib Hidouci représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police a retiré le certificat algérien valable un an qu’il avait délivré à Mme C, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire ".
3. Pour prendre son arrêté de retrait susvisé, le préfet de police s’est fondé sur le fait que la requérante qui a débuté les cours en première année MBA commerce et marketing auprès de l’ICD business school ne s’est plus présentée à cette école depuis le 14 mai 2024 et ne peut ainsi justifier du caractère réel et sérieux de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des nombreuses pièces produites par le conseil de la requérante que si Mme C a bien interrompu son cursus universitaire auprès de l’ICD business school c’est en raison du fait que le diplôme MBA pour lequel elle s’est inscrite n’était pas enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et que si à la suite de sa demande d’information, la direction de l’école lui a répondu le 29 février 2024 que le titre était en cours de renouvellement, aucune autre information ne lui a été fournie sur la procédure de renouvellement et qu’au début du mois de mai 2024, l’école a décidé de modifier l’intitulé du cursus qu’elle suit passant ainsi de formation au MBA commerce et marketing à « manager relation client et marketing ». Dans ces conditions, et comme elle l’a expliqué aux services compétents de la préfecture de police par courrier du 22 juillet 2024, la requérante qui a été très assidue au début de sa formation a décidé d’interrompre ses études auprès de cette institution et a demandé le remboursement de ses frais d’inscription. Enfin, il n’est pas plus contesté par le préfet de police qu’elle a pu s’inscrire dès le 7 mai 2024 dans un autre établissement, l’ESIC pour une formation bac + 5 d’ingénieur d’affaires en initial et qu’il n’est pas contesté qu’elle ne suivrait pas avec assiduité cette nouvelle formation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir qu’en se fondant sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de police a entaché le retrait de son titre de séjour d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation pour ce motif.
5. En deuxième lieu, l’illégalité du retrait de son certificat algérien étant établie, Mme C est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination qui en résultent sont elles aussi entachées d’illégalité pour défaut de base et à en demander l’annulation pour ce motif.
6. En troisième lieu, le tribunal ayant fait droit aux conclusions principales de la requête, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions subsidiaires à fin d’injonction, au demeurant non fondées, l’annulation ainsi prononcée n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur
A. A
La présidente
E. Topin
La greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Durée ·
- Insertion professionnelle ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Lieu ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Plan
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Clause ·
- Contribuable ·
- Finances ·
- Contrat administratif ·
- Sport ·
- Conseiller municipal ·
- Communauté urbaine ·
- Validité
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Expert-comptable ·
- Capital ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Transport de marchandises ·
- Transport de personnes ·
- Impôt ·
- Usage ·
- Camionnette ·
- Coefficient ·
- Procédures fiscales
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Plateforme ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Force publique ·
- Concours
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Hydrocarbure ·
- Énergie ·
- Changement climatique ·
- Ressource en eau ·
- Site ·
- Forage ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.