Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2204138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Par' Attitude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Par’Attitude, représentée par Me Nuret, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 17 193,33 euros au titre du 2e trimestre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
— le refus qui lui a été opposé porte atteinte à l’égalité devant l’impôt dès lors qu’il est constant que sur un même secteur géographique, l’administration fiscale, pour une même activité professionnelle et surtout pour un même modèle de véhicule avec un même équipement, autorise la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— elle peut se prévaloir des réponses ministérielles Meslot n° 77620 JO AN du 1er juin 2010 et Remiller n° 74835 JO AN du 25 mai 2010, qui précisent que les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette ;
— son véhicule correspond à ces critères : – il présente un caractère utilitaire dès lors que son volume de chargement est important et qu’il comprend une assise montée sur un abattant ; – il est homologué utilitaire (CTTE) sur la carte grise ; – l’attestation d’assurance indique qu’il est couvert uniquement pour usage professionnel et est stationné dans le hangar de l’aéroport ; – lors de son utilisation, la banquette, dans l’habitacle, systématiquement relevée, accueille les parachutes et le plateau arrière est entièrement occupé par une citerne de carburant pour l’hélicoptère.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la SAS Par’Attitude ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l’adaptation réversible et temporaire de série de certains types de véhicules ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Par’Attitude, qui organise des baptêmes de parachutisme, a acquis le 17 juin 2022 un véhicule de type « pick-up » de marque Dodge, modèle Ram 1500 Longhorn Crew Cab, d’un montant hors taxe de 87 638,43 euros. Elle a, le 31 juillet suivant, demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition de ce bien, d’un montant de 17 193,33 euros, au titre du 2e trimestre 2022. Par une décision du 19 septembre 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande au motif que le véhicule en cause était conçu pour un usage mixte, l’excluant ainsi du droit à déduction.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission () / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () ». Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu, non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
3. Il résulte de l’instruction, notamment de son certificat d’immatriculation et des photographies produites, que le véhicule en cause, un « pick-up » de marque Dodge, modèle Ram 1500 Longhorn Crew Cab, est équipé d’un plateau pour le transport de marchandises, de quatre portes, permettant l’accès à l’habitacle du véhicule, et de quatre places assises, dont une banquette à l’arrière conçue pour le transport de personnes et comprenant un dossier fixe rembourré et une assise rembourrée qui peut être relevée. Ainsi, au regard de son aménagement intérieur et de ses caractéristiques intrinsèques, ce véhicule, quand bien même le certificat d’immatriculation mentionne qu’il est de genre « CTTE », c’est-à-dire camionnette, n’est pas, par nature, conçu exclusivement pour le transport de marchandises mais pour un usage mixte au sens de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Dès lors, en application de la loi fiscale, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition du véhicule litigieux est exclue du droit à déduction.
4. Si la société requérante soutient que le refus qui lui a été opposé porte atteinte à l’égalité devant l’impôt dès lors qu’il est constant que dans un même secteur géographique, l’administration fiscale, pour un même modèle de véhicule avec un même équipement, a accordé à un collègue exerçant le même type d’activité professionnelle le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, elle n’assortit pas son moyen, en tout état de cause, des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
6. La société requérante doit être regardée comme invoquant sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales les énonciations du point 20 du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié le 1er février 2017 référencé BOI-TVA-DED-30-30-20, reprenant les termes des réponses ministérielles aux députés Meslot et Remillier (réponse n° 77620, JO AN du 1er juin 2010 p. 6103 et réponse n° 74835, JO AN du 25 mai 2010 p. 5816), selon lesquelles : « Il est précisé que les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette () / S’agissant des véhicules de type » 4 x 4 pick-up « , l’exclusion du droit à déduction de la TVA doit s’apprécier de manière objective en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l’utilisation qui en est faite. Aussi, la grande variété des modèles de véhicules 4 x 4 de type pick-up existants sur le marché rendant difficile la fixation d’une règle systématique conditionnant la déductibilité, l’appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule doit s’opérer pour chaque véhicule au cas par cas. Il peut néanmoins être indiqué, à titre de règle pratique, que les véhicules 4 x 4 de type pick-up pourvus d’une simple cabine, c’est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d’application de l’exclusion. Il s’agit notamment de ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine () ».
7. Le véhicule en cause, tel que décrit au point 3, est un « pick-up » comportant quatre portes et comprenant deux sièges à l’avant ainsi qu’une banquette à l’arrière conçus pour le transport de personnes. Il ne ressort pas des photographies produites que la banquette, alors même qu’elle peut être relevée, puisse être regardée comme un strapontin destiné à faire l’objet d’un usage occasionnel, eu égard au volume qu’elle occupe et à l’aspect confortable ainsi qu’à l’épaisseur de son assise et de son dossier. Dans ces conditions, le véhicule en cause n’entre pas dans le champ de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les réponses ministérielles précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration, que les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Par’Attitude doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Par’Attitude est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Par’Attitude et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
Mme Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Clause ·
- Contribuable ·
- Finances ·
- Contrat administratif ·
- Sport ·
- Conseiller municipal ·
- Communauté urbaine ·
- Validité
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Expert-comptable ·
- Capital ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Accord de schengen ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Visa
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Parc ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Menaces ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Lieu ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Plateforme ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Durée ·
- Insertion professionnelle ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.