Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2023, 13 décembre 2024 et 10 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de transmission de sa demande au maire ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, son épouse ne résidant pas en Iran mais en Afghanistan, tandis que le montant retenu de ses ressources ne reflète pas les ressources du couple ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 434-4 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le couple présentant un niveau de ressources suffisant tandis que sa situation professionnelle s’est stabilisée avec la signature d’un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2023 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 30 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de sa requête.
Il soutient que par une décision du 6 décembre 2024, il a accordé à M. A… le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né en 1995, réside en France depuis 2010 et y séjourne régulièrement depuis le 4 juillet 2013. A la suite de son mariage célébré avec une compatriote en Iran le 15 octobre 2022, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de cette dernière. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Par une décision du 6 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse. Cette décision doit être regardée comme procédant au retrait de la décision attaquée du 21 mars 2023. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, il n’y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2023.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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