Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2201306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Nemrod avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession et a prescrit l’enregistrement de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ensemble la décision du préfet du 19 août 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de le rétablir dans l’intégralité de ses droits antérieurs, y compris en effaçant son enregistrement au FINIADA et en lui restituant l’intégralité de ses armes, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’abroger l’arrêté litigieux et son inscription au FINIADA ;
5°) à titre très subsidiaire, d’abroger l’arrêté litigieux et son inscription au FINIADA, à compter du 30 juin 2026.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de forme, en l’absence de motivation suffisante en droit et en fait ; la décision implicite de rejet de son recours gracieux ne comporte aucune motivation du choix de son inscription au FINIADA à compter du 30 juin 2021 ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce que son inscription au FINIADA est intervenue avant sa signature, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en ce qu’il ne comporte aucune limitation de durée ; l’échéance de l’inscription au FINIADA ne saurait excéder 2022, soit 5 ans après sa condamnation par le juge judiciaire ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne pouvait fixer le délai de départ de son inscription au FINIADA à compter du 30 juin 2021, date de la décision de la cour de cassation rejetant son pourvoi ;
— cette décision méconnaît le principe non bis in idem en ce qu’elle est constitutive d’une sanction administrative qui s’ajoute à la sanction pénale infligée par le juge judiciaire ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne présente pas de risque pour la sécurité, eu égard à son comportement exemplaire ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et à son honneur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ou sont inopérants, en raison de sa situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné à M. A le dessaisissement des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession et a prescrit l’enregistrement de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes dans le FINIADA. Par une lettre du 7 juillet 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté que le préfet a rejeté par une décision du 19 août 2022. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 et la décision du 19 août 2022.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : () 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire ». Selon l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 () ». Enfin, l’article R. 312-67 de ce code prescrit : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que pour ordonner à M. A le dessaisissement des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession et pour prescrire l’enregistrement de cette interdiction dans le FINIADA, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur le 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, visé au point 2, compte tenu de sa condamnation, devenue définitive, prononcée par la cour d’appel de Paris, le 5 mars 2019, à une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans. Dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud était tenu, en application des dispositions citées au point précédent, d’ordonner le dessaisissement des armes détenues par l’intéressé et d’enregistrer l’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes au FINIADA pour cette même durée. Ainsi, la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet rend inopérants les moyens, soulevés par M. A, tirés du défaut de motivation des décisions litigieuses, de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, de la durée irrégulière de cette interdiction, de la violation du principe non bis in idem, du caractère disproportionné de la mesure et de l’erreur d’appréciation dont elle serait entachée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 26 avril 2022 et de sa décision du 19 août 2022 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, par le même motif, il n’y a pas lieu d’abroger les décisions litigieuses.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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