Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 avr. 2025, n° 2306275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante :
Par une requête enregistrée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 avril 2023, M. A doit être regardé comme ayant demandé à ce tribunal d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, sur recours préalable, a rejeté sa demande de renouvellement de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).
Il soutient que, suite à une opération d’une tumeur astrocytome pilocytique en 2007, il a souffert d’une paralysie du côté gauche ; il a des difficultés à marcher et souffre de migraine ; il a demandé à bénéficier d’un temps partiel de 80 % ; il souffre d’une réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ; la CMI-S lui est indispensable pour ses déplacements extérieurs.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Haute-Garonne a conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire.
Par une ordonnance du 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse s’est déclaré incompétent en ce qui concerne la CMI-S et a ordonné la transmission à ce tribunal de l’entier dossier du recours de M. C A.
Vu la procédure suivante :
Par un soit-transmis du 5 octobre 2023, enregistré le 11 octobre 2023, le dossier du recours de M. A a été transmis à ce tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé sa décision initiale et a ainsi rejeté sa demande de CMI-S après avis de l’équipe pluridisciplinaire réunie le même jour.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « BLa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes enfin de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () "
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des pièces produites dans le cadre de l’instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse que le certificat médical produit par M. A à l’appui de sa demande fait état de difficultés à la marche en rapport avec son problème tumoral opéré et d’une amyotrophie du membre inférieur gauche. Il apparaît cependant que ces constatations médicales ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’apprécier la capacité du requérant à se déplacer dans un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, ou son besoin d’une aide technique ou humaine pour ses déplacements. En outre, M. A reconnaît lui-même implicitement que son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres dans sa demande de CMI-S datée du 18 mai 2022 dès lors qu’il soutient qu’il lui est difficile de faire plus de 500 mètres sans être fatigué. En conséquence, M. A ne peut être regardé comme établissant qu’il remplirait au moins l’une des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017 et il n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder la CMI-S.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain DLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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