Annulation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 juin 2024, n° 2205044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2022 et le 12 août 2022 sous le numéro 2205044, M. B A, représenté par Me Cotza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a accordé à la société Samsic Propreté urbaine l’autorisation de le licencier pour faute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— il existe un lien entre le mandat exercé par le salarié et la demande d’autorisation de licenciement ;
— les faits sont prescrits.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2022, 8 novembre 2022 et 28 février 2023 sous le numéro 2213463, M. B A, représenté par Me Cotza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 3 février 2022 et accordé à la société Samsic Propreté urbaine l’autorisation de le licencier pour faute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en autorisant son licenciement sur le motif tiré de son refus d’accepter une mutation disciplinaire, le ministre a méconnu la protection légale attachée au salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ;
— le ministre n’a pas contrôlé s’il existait un lien entre le mandat exercé par le salarié et la demande d’autorisation de licenciement ; ce lien avec le mandat est établi ;
— les faits reprochés sont prescrits.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la société Samsic Propreté urbaine conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le Syndicat général des transports Centre francilien CFDT demande au tribunal de dire recevable son intervention volontaire et de faire droit aux moyens et conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— les observations de Me Crespo pour M. A,
— les observations de Me Wedrychowski pour la société Samsic Propreté urbaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, employé comme chauffeur de balayeuse par la société Samsic Propreté urbaine, affecté au dépôt de Noisy-le-Sec, est protégé en sa qualité de membre suppléant du comité social et économique. Son employeur, lui ayant reproché de refuser de signer le constat d’un accident qui s’était produit le 14 septembre 2020 et d’avoir dénoncé des faits mensongers de harcèlement moral, a prononcé à son encontre le 26 juillet 2021, comme sanction initiale, une mutation disciplinaire dans un autre dépôt de la banlieue parisienne. M. A ayant refusé cette mutation, la société Samsic Propreté urbaine a estimé ce refus fautif dès lors que cette mutation n’emportait pas une modification de son contrat mais un simple changement dans ses conditions de travail. M. A ayant en outre dénoncé, de manière mensongère selon elle, des faits de harcèlement moral, la société Samsic Propreté urbaine, pour ces deux motifs, a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute, qui a été accordée par une décision du 3 février 2022. Par sa requête n° 2205044, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision. Un recours hiérarchique a été formé par celui-ci, que le ministre du travail a implicitement rejeté. Puis, par une décision du 22 août 2022, le ministre du travail a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l’inspecteur du travail mais accordé l’autorisation de licenciement. Par sa requête n° 2213463, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par M. A présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de l’intervention :
3. Le syndicat général des transports Centre francilien CFDT justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. A est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre :
5. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi, et éventuellement au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé.
6. M. A soutient que la ministre a méconnu l’article L. 1152-2 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation en se bornant à examiner le bien-fondé du motif de la demande d’autorisation de licenciement tenant au refus du salarié de sa mutation, sans se prononcer sur le motif tenant au comportement de M. A, à qui son employeur reprochait d’avoir dénoncé des faits inexistants et mensongers de harcèlement moral à l’encontre de son supérieur hiérarchique.
7. Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail : « Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2. ». L’article L. 1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle. La protection prévue aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail s’étendant à la dénonciation de faits de harcèlement moral, un licenciement prononcé pour un tel motif est ainsi nul de plein droit, sauf, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, si la dénonciation a été faite de mauvaise foi, ce qu’il revient à l’employeur de prouver, et qui ne peut s’inférer de la seule circonstance que les faits allégués ne sont pas établis.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la ministre ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, s’abstenir de contrôler le motif de la demande d’autorisation de licenciement tenant à la dénonciation mensongère de faits de harcèlement moral, même si elle estimait qu’un autre motif de la demande de licenciement était justifié. En s’en tenant, pour autoriser son licenciement, au refus de M. A d’accepter sa mutation sur un autre site, la ministre du travail a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision de l’inspecteur du travail :
9. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail, applicable à la décision du ministre du travail statuant sur recours hiérarchique : « () La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ».
10. En l’espèce, l’inspecteur du travail, après avoir visé le code du travail, notamment ses articles L. 2411-5, L. 2411-7 et R. 2421-1, s’est prononcé sur les griefs invoqués par la société Samsic Propreté Urbaine. Par suite, sa décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée.
11. En deuxième lieux, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur, ne peut fonder une demande d’autorisation de licenciement sur des faits prescrits sauf si ces faits relèvent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires. À cet égard, le point de départ du délai de deux mois doit s’apprécier à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés. Il appartient à la partie qui entend contester la délivrance ou le refus de délivrance de l’autorisation de licenciement d’apporter la preuve, à l’appui de son recours devant la juridiction administrative, de la méconnaissance du délai de prescription.
12. Si M. A soutient, d’une part, que son employeur avait acquis dès le 15 avril 2021 une parfaite connaissance de l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, il est constant que la société Samsic Propreté urbaine a diligenté une enquête, dont l’objet était justement d’établir la matérialité des faits de harcèlement moral dénoncés par M. A, et dont elle n’a eu les résultats que par un rapport signé le 10 juin 2021. Par suite, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette dernière date. S’il soutient, d’autre part, que l’employeur avait deux mois à compter du 4 août 2021 pour engager la procédure de licenciement, dès lors que le salarié avait fait connaître à cette date son refus d’une mutation pour motif disciplinaire, il est également constant que la procédure disciplinaire était déjà engagée à cette date, dès lors que sa mutation disciplinaire sur un autre site de l’entreprise lui avait été notifiée le 26 juillet 2021 et que la lettre de convocation à l’entretien préalable, en date du 29 septembre 2021, a été réceptionné par M. A le 30 septembre 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une main courante le 15 septembre 2020 par laquelle il dénonçait des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime du fait de son supérieur hiérarchique. Cette dénonciation a conduit son employeur, afin de vérifier la réalité des faits allégués, à diligenter une enquête interne, dont les résultats n’ont pas confirmé ces graves accusations. Alors que la bonne foi de M. A ne ressort pas des pièces du dossier, l’imputation d’un tel fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de son supérieur hiérarchique peut être regardée comme faite avec l’intention de nuire et, dans les circonstances de l’espèce, comme d’une gravité suffisante pour justifier l’éloignement de M. A, dans le cadre d’une mutation disciplinaire sur un autre site de l’entreprise. Dès lors, et dans la mesure où cette mutation, du dépôt de Noisy-le-Sec à celui de Bagneux, n’entraînait pas non plus de modification du contrat de travail de M. A mais un simple changement de ses conditions de travail, l’inspecteur du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le refus de celui-ci – en connaissance des conséquences d’un tel refus – pouvait justifier de faire droit à la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Samsic Propreté urbaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle présentait un lien avec le mandat détenu par ce salarié.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail doivent être rejetées.
Sur les frais des deux instances :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, respectivement, de M. A et de la société Samsic Propreté urbaine une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention du syndicat général des transports Centre francilien CFDT est admise.
Article 2 : La décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 22 août 2022 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Samsic Propreté urbaine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Samsic Propreté urbaine.
Copie en sera délivrée au syndicat général des transports Centre francilien CFDT.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le rapporteur
H. Marias
Le président
J.-F. Baffray La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2205044
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