Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2313680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 31 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Maumont, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects a établi le tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de deuxième classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023, ensemble la décision du 5 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale des douanes et droits indirects de l’inscrire au tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de deuxième classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas procédé à une analyse approfondie des mérites comparés des candidats ;
- que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une plus grande ancienneté que les candidats inscrits sur le tableau d’avancement et de mérites supérieurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 25 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Les pièces demandées au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 12 novembre 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, portant sur tout élément relatif au mérite professionnel des agents inscrits au tableau litigieux, notamment leurs trois derniers comptes-rendus d’évaluation professionnelle, ont été produites par le ministre sous pli confidentiel.
En application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, ces pièces, comportant des éléments protégés par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, n’ont pas été communiquées à M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clavier, représentant M. A….
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent de constatation principal de première classe des douanes et droits indirects, exerçant en dernier lieu les fonctions d’agent de terrain au sein de la brigade de surveillance intérieure (BSI) en Guyane depuis le 16 mars 2020, a présenté sa candidature au tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de deuxième classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023. Le conseil de direction restreint de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane a classé sa candidature au niveau « en cours d’acquisition ». Par un arrêté du 20 juillet 2023, la directrice générale des douanes et droits indirects a établi le tableau d’avancement au grade de contrôleur de deuxième classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023, sur lequel ne figure pas M. A…. Par un courrier du 21 juillet 2023, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une note de la directrice générale des douanes et droits indirects du 5 septembre 2023, notifiée à l’intéressé le 20 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023, ensemble la décision du 5 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : « I.- Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects sont recrutés : / (…) / 3° Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude. / Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les agents de constatation des douanes justifiant, au 1er janvier de l’année de leur nomination, d’au moins neuf années de services publics. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique, ancien article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / (…) ».
Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d’entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l’entretien d’évaluation ».
Les lignes directrices de gestions promotion et valorisation des parcours de carrière publiées le 28 février 2022 de la DGDDI précisent que : « (…) Le mérite est l’élément déterminant pour la promotion au choix au sein de la DGDDI. (…) Son appréciation s’effectue : – Tout au long de la carrière des agents dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. (…) – Sur avis des supérieurs hiérarchiques. / (…) A mérite égal, les critères de départage sont les suivants par ordre d’application : – l’ancienneté dans le grade ; – l’échelon le plus élevé ; – l’ancienneté dans l’échelon ; – le rang de classement à la nomination ». Concernant la procédure, ces lignes directrices prévoient le recueil de l’avis des supérieurs hiérarchiques (N+1 et N+2) des candidats à l’avancement ainsi que la consultation des conseils de direction restreints (CDR), lequel est « chargé d’un premier examen au niveau local de l’ensemble des candidatures de la direction. / Après examen de l’ensemble des candidatures, elle doit les classer selon quatre niveaux de compétence : « – expertise ; – maîtrise ; – en cours d’acquisition ; – non acquis.». L’annexe 1 de ce document précise que : « Les candidatures relevant des niveaux de compétence non acquis, en cours d’acquisition et maîtrise, sont classées à l’issue de cet examen par ordre alphabétique tandis que les candidatures relevant du niveau de compétence expertise sont classées par ordre de mérite. / Le classement des dossiers entre ces quatre niveaux de compétence s’opère à l’aune, d’une part, des critères de valeur professionnelle et d’acquis de l’expérience professionnelle, et, d’autre part, des avis hiérarchiques exprimés sur la candidature ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élaboration du tableau d’avancement au grade de contrôleur de deuxième classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023 n’aurait pas donné lieu à un examen approfondi du dossier de M. A… et des dossiers des autres candidats. Par suite, ce moyen est écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que l’avancement de grade au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire mais qu’il est fonction de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, qui sont appréciés en prenant en compte principalement les comptes-rendus d’entretien professionnel et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service, et que leur ancienneté dans le grade n’est prise en compte qu’à titre subsidiaire, afin de départager ceux d’entre eux dont le mérite est jugé égal.
M. A…, dont les mérites doivent être comparés à ceux des autres agents candidats à l’avancement, ne saurait se prévaloir d’un droit de priorité dans l’inscription au tableau d’avancement au grade de contrôleur de deuxième classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023 en raison de son ancienneté dans son grade, laquelle n’est prise en compte le cas échéant que pour départager les candidats justifiant d’un mérite égal, ni, a fortiori, de son ancienneté « dans la fonction publique », laquelle ne constitue pas un critère de sélection ni même de départage des candidats à l’avancement au choix.
En troisième lieu, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
M. A… soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen comparé des mérites des candidats à l’inscription au tableau d’avancement en ne retenant pas sa candidature. Il se prévaut, à cet égard, de ce qu’il dispose de bonnes évaluations au titre des années 2017 et 2018 au cours desquelles il exerçait au sein de la brigade de surveillance extérieure (BSE) de Cayenne-aéroport, ses comptes rendus d’entretien professionnel soulignant notamment son implication personnelle, sa capacité à travailler en équipe ainsi que sa contribution aux bons résultats de son unité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’appréciations défavorables au titre de l’année 2019. Il lui était notamment reproché des erreurs dans les tâches qui lui étaient confiées, une baisse de son implication professionnelle, une absence d’initiative, un manque d’esprit d’équipe ainsi qu’une tendance à contester sa hiérarchie. Si le requérant soutient que ces appréciations sont mensongères et ont été établies en représailles du témoignage qu’il a apporté, le 8 octobre 2019, en faveur d’un collègue dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de leur hiérarchie, les pièces qu’il produit, notamment la copie du dépôt de la plainte pour harcèlement moral qu’il a formé le 14 juin 2022 à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques, ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de ses allégations. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’une meilleure évaluation au titre de l’année 2020, à la suite de son changement d’affectation intervenu en mars 2020 au sein de la brigade de sécurité intérieure (BSI) de Cayenne, le compte rendu d’entretien professionnel établi en 2021 au titre de l’année 2020 relevant notamment sa rigueur dans les process de travail, son sens aigu du travail en équipe, sa loyauté envers sa hiérarchie, sa capacité à animer une équipe de terrain et sa très grande motivation, son N+2 a néanmoins émis un avis défavorable à son inscription au tableau d’avancement au titre de l’année 2021, estimant qu’il n’avait pas « convaincu de sa capacité potentielle à fédérer une équipe autour des objectifs fixés par la hiérarchie ». Le conseil de direction restreint a, pour cette même année, classé sa candidature au niveau de compétences « non acquis », en concluant que l’intéressé ne « présentait pas le profil requis pour cette promotion ». Par ailleurs, M. A…, placé en congé de longue durée à compter du 9 février 2021, n’a pas fait l’objet d’une évaluation professionnelle au titre des années 2021 et 2022. Dans ces conditions, compte tenu du caractère sélectif de l’avancement au choix au grade de contrôleur de deuxième classe des douanes et droits indirects, qui permet la promotion d’agents de catégorie C vers la catégorie B, les éléments dont se prévaut M. A… ne suffisent pas à établir que sa candidature présentait des mérites supérieurs à ceux des agents inscrits au tableau d’avancement litigieux.
A cet égard, il ressort des pièces produites par le ministre de l’économie sous pli confidentiel dans le cadre de la présente instance, comprenant les comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2020, 2021 et 2022 des agents inscrits au tableau d’avancement contesté, que ces derniers disposent d’évaluations professionnelles plus favorables que celles du requérant. Ainsi, l’administration rapporte la preuve que la décision de ne pas inscrire M. A… au tableau d’avancement litigieux repose sur une appréciation des mérites de sa candidature inférieurs à ceux des agents promus.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen comparé des mérites des candidats doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 portant établissement du tableau d’avancement litigieux, ensemble la décision du 5 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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