Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, ch. 3p, 29 janv. 2024, n° 2300419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 13 janvier 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, lui accordant la remise gracieuse partielle de son indu de revenu de solidarité active de 1 617,99 euros à hauteur de la seule somme de 647,20 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de l’indu, elle a toujours déclaré les salaires de son mari lorsque celui-ci exerçait une activité d’intérim ;
— sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne justifie pas être dans une situation financière suffisamment précaire pour bénéficier d’une remise supplémentaire de sa dette.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2014, doit être regardée comme demandant au tribunal d’une part, d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 13 janvier 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime ne lui a accordé la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active de 1 617,99 euros qu’à hauteur de la somme de 647,20 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () » et aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A est lié à la remise en cause du bénéfice de la neutralisation, prévue par l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, des ressources perçues par le mari de Mme A, celui-ci ayant exercé une activité professionnelle dès juillet 2022, ce qui a engendré un indu de revenu de solidarité active pour la période courant d’août 2022 à octobre 2022.
5. D’une part, Mme A, dont la bonne foi n’est pas sérieusement remise en cause, a bénéficié, le 13 janvier 2023, d’une remise partielle de sa dette à hauteur de la somme de 647,20 euros.
6. D’autre part, pour solliciter la remise de sa dette, Mme A soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire. Il résulte suffisamment de l’instruction que le foyer de Mme A, composé d’elle-même, de son conjoint et de leurs cinq enfants, doit faire face à des charges courantes mensuelles de plus de 1 170 euros pour des ressources de moins de 3 000 euros. Le quotient familial de Mme A était de 495,30 euros au jour de la décision contestée et de 417 en juin 2023. En outre, elle doit faire face à des dettes d’énergie de plus de 2 000 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Mme A, compte tenu de sa précarité et de la composition de son foyer, une remise de 300 euros sur son indu de 1 617,99 euros de revenu de solidarité active et de la décharger du paiement de ce montant.
7. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la remise gracieuse de 300 euros sur son indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : Une remise gracieuse de 300 euros est accordée à Mme A sur son indu de revenu de solidarité active.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300419
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