Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 22 janv. 2026, n° 2600018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Guessan, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°0625-2025/MGT/DTT du 15 décembre 2025 portant suspension de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à la direction des transports terrestres de lui remettre son permis de conduire dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 FCFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : la décision attaquée le place non seulement dans l’impossibilité matérielle d’exercer son emploi de livreur, mais il se voit également privé de la possibilité de concrétiser l’évolution professionnelle envisagée par son employeur, laquelle devait se traduire par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2026 ; il venait de retrouver un emploi stable après plus de trois années d’inactivité professionnelle et il s’agit à ce jour de sa seule opportunité professionnelle ; il n’a jamais fait l’objet d’une mesure de suspension, ou commis des infractions ou d’excès de vitesse significatifs ; il n’a pas tardé pour introduire son recours, mobilisant son employeur et un conseil en moins de 30 jours ;
- sur le doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué :
- le principe général du droit imposant le respect du contradictoire par les autorités de la Polynésie française n’a pas été respecté ; la direction des transports terrestres n’a pas recueilli ses observations, ce qui aurait été pourtant pertinent au regard de sa situation professionnelle ;
- la décision de suspension est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation ; les faits reprochés sont intervenus en dehors de toute obligation professionnelle ; son attitude donne pleinement satisfaction à son employeur ; il a pris l’initiative de se soumettre à un examen médical auprès d’un médecin agréé ; la suspension totale et non aménagée de son permis de conduire, sans prise en compte de sa situation personnelle et professionnelle, apparaıt particulièrement sévère et disproportionnée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; le requérant, malgré le préjudice allégué, n’a saisi le juge des référés que le 14 janvier 2026, soit près d’un mois après la notification de la décision contestée, délai difficilement conciliable avec l’allégation d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, ce alors que la suspension prend fin le 14 mars 2026 ; le requérant n’a pas été recruté en qualité de « livreur » mais pour exercer les fonctions de préparateur et aide livreur ; son contrat de travail n’implique pas la possession du permis de conduire ; l’appréciation de l’urgence ne saurait être dissociée de la gravité des faits à l’origine de la mesure de suspension, et de l’atteinte grave portée à l’intérêt général ; l’alcool et/oules stupéfiants sont impliqués dans une proportion particulièrement significative des accidents corporels en Polynésie française ; le requérant a fait preuve d’une imprudence manifeste et d’une irresponsabilité en parfaite connaissance de cause ;
- à titre subsidiaire les moyens soulevées ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu la requête enregistrée sous le n°2600017 par laquelle M. D…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la route de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Guessan pour M. D… et de M. A… et de Mmes C… et Viaux pour la Polynésie française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle d’alcoolémie positif réalisé le 14 décembre 2025 sur la personne de M. D…, la directrice des transports terrestres a, par un arrêté du 15 décembre 2025, sur le fondement de l’article LP. 289-4 du code de la route, suspendu la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. D… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article LP. 289-4 du code de la route de la Polynésie française : « Le Président de la Polynésie française peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du titre de conduite, prononcer la suspension du titre de conduite pour une durée qui ne peut excéder six mois, dans les deux cas suivants : 1° Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au 1° de l’article LP. 289-1 de la présente réglementation, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de la route national, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, apportent la preuve de cet état.(…) A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures, le titre de conduite est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure de l’article LP. 290 ».
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. D… tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’erreur d’appréciation ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 22 janvier 2026
Le juge des référés,
P. E…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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