Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juil. 2025, n° 2509386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Lefeufack, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a émis un avis défavorable sur son projet d’activité dans le cadre de sa demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur et profession libérale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’émettre un avis favorable à son projet, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors que l’exécution de l’avis défavorable contesté entraînera l’interruption de toute activité économique et professionnelle, pourrait compromettre la viabilité de son entreprise légalement créée, pourrait empêcher le renouvellement de son titre de séjour et pourrait lui interdire de séjourner légalement en France, ce qui bouleverserait sa situation économique et ses conditions d’existence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, entachée d’incompétence de son signataire, d’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2508652, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 7 juin 2025 en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme B, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », en a demandé le renouvellement le 3 juin 2024, et s’est vu délivrer des récépissés régulièrement renouvelés jusqu’à la date, en dernier lieu, du 5 juin 2025. Durant cette période, elle a créé une entreprise individuelle, immatriculée au registre national des entreprises le 9 août 2024, et a formulé le 17 mars 2025 une demande d’avis sur un projet d’activité afin de solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». Par l’avis contesté du 6 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte de la préfecture délégante du Rhône, a émis un avis défavorable à ce projet au motif que l’entreprise, au demeurant déjà créée, n’apparaissait pas économiquement viable au sens des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir que cet avis pourrait compromettre son activité et son séjour en France, Mme B ne fait état que de craintes hypothétiques et non circonstanciées qui ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête présentée par Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Lyon le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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