Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2215024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A… le 12 juillet 2022.
Par cette requête, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société La Poste a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans assortie d’un sursis de 1 an ;
2°) d’enjoindre la société La Poste de procéder à l’effacement de la sanction disciplinaire de son dossier et de le rétablir dans ses fonctions précédentes avec rattrapage d’indice.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a été prise alors qu’il était en congé maladie ordinaire ;
- la décision méconnait le principe « non bis idem ».
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude conclut :
1°) au non-lieu à statuer ;
2°) au rejet de la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 15 décembre 2021 ayant été retirée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ;
- la requête est irrecevable car celle-ci ne mentionne pas les noms et domiciles des parties ainsi que l’énoncé des moyens soulevés ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard,
— les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique
— et les observations de Me Bourgoin-Verdier, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent technique et de gestion supérieur au sein de la société La Poste, est affecté en tant que gestionnaire clients entreprise à la plateforme de distribution et de préparation du courrier sur le site Paris 14 PPDC. Par une décision du 15 décembre 2021, La Poste a prononcé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans assortie d’un sursis de 1 an. Par une décision du 24 janvier 2022, la société La Poste a retiré cette sanction disciplinaire. Par une décision du 25 janvier 2022, la Poste a prononcé à son encontre la même sanction. Le 21 février 2022, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été explicitement rejeté le 27 avril 2022. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle la Poste l’a sanctionné.
Sur le non-lieu à statuer
La Poste fait valoir que la décision du 15 décembre 2021 a été retirée. Si M. A… a intitulé son recours « contestation d’application de sanction du conseil de discipline par décision du 15 décembre 2021 sur arrêt de maladie », il mentionne toutefois la décision du 25 janvier 2022 dans ses écritures et demande l’annulation de la « sanction disciplinaire ». En outre, M. A… a exercé un recours gracieux contre cette dernière décision. Dans ces conditions, M. A…, non représenté, doit être regardé comme demandant l’annulation de la sanction du 25 janvier 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux. Ces décisions n’ayant pas été retirées, le litige n’a pas perdu son objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. »
Lorsque l’autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public et qu’elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent lorsque ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l’intervention de la décision initiale.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 décembre 2021 avait été prise après avis de la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline le 1er décembre 2021. L’administration ayant pris la sanction en litige en raison des mêmes faits que ceux de la décision du 15 décembre 2021, elle n’était pas tenue de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision de sanction serait illégale en tant qu’elle ne prévoit pas le report de sa date d’effet à l’expiration de son congé maladie, la circonstance qu’un agent soit placé en congé pour maladie ne fait toutefois pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision d’exclusion. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que l’autorité administrative l’a sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Toutefois, dès lors que la décision du 15 décembre 2021 portant exclusion temporaire pour une durée de deux ans a été retirée, c’est sans méconnaître le principe « non bis in idem » que La Poste a pu prononcer cette même sanction par la décision du 25 janvier 2022 en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société La Poste, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A…, partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la Poste en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société La Poste est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Hélard
Le président,
M. Ho Si FatLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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