Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 avr. 2025, n° 2503408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B F C, représentée par Me Iderkou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui permettre de déposer sa demande de protection internationale auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux de sept jours à compter de la date de notification de l’arrêté contesté ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-578/16 PPU du 16 février 2017 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Senoussi, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Iderkou, avocate, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, mais déclare se désister des moyens tirés des vices de procédure au regard des dispositions des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et soutient en outre que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 15 du même règlement.
— et les observations de Mme C, assistée de Mme E, interprète en langue portugaise, qui a fait état de ses craintes en cas de retour en Angola et au Portugal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise née le 19 octobre 1996, déclare être entrée en France le 21 août 2024, accompagnée de son fils mineur né le 25 avril 2018. Le 12 septembre 2024, l’intéressée a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) de la préfecture de police de Paris. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’elle s’était vue délivrer par les autorités portugaises, le 12 juillet 2024, un visa de court séjour, valide du 28 juillet au 10 septembre 2024, pour un séjour autorisé de trente jours. Suite à son orientation vers la région Auvergne-Rhône-Alpes, et alors que ce visa lui ayant permis de pénétrer sur le territoire des États membres était parvenu à expiration depuis moins de six mois, la préfète du Rhône a saisi les autorités portugaises d’une demande de prise en charge le 30 octobre 2024, lesquelles ont explicitement fait connaître leur accord le 18 décembre 2024. Enfin, par un arrêté du 14 mars 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
5. En l’espèce, Mme C, qui ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de l’obligation de motivation instituée par les dispositions générales des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être regardée comme soutenant que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions spéciales de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules applicables à sa situation. Toutefois, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions utiles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour ordonner son transfert aux autorités portugaises. Contrairement à ce que semble soutenir la requérante, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, mais seulement ceux sur lesquels elle a entendu fonder sa décision, et s’il lui est loisible de contester l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation, en particulier s’agissant de son état de santé et des liens qu’elle soutient avoir tissés sur le territoire français, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que le caractère suffisant de cette motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte de manière non stéréotypée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à Mme C d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement D A : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. (). ». À cet égard, l’article 12 du même règlement, intitulé « Délivrance de titres de séjour ou de visas », prévoit que : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. () ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ». Et aux termes de l’article L. 571-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ». Selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Par ailleurs, les considérants introductifs de ce règlement invitent les États membres de l’Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « une considération primordiale () lors de l’application du présent règlement ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et selon les termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
8. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Enfin, en vertu de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d’asile de l’État membre requérant vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée. Selon l’article 31 du même règlement, l’État membre procédant au transfert communique à l’État membre responsable, dans un délai raisonnable avant l’exécution du transfert, les informations permettant de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure, le cas échéant en prenant des mesures immédiates, d’apporter une assistance suffisante à cette personne en tenant compte de ses besoins particuliers, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. L’article 32 de ce règlement précise à cet égard que : « Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment () aux femmes enceintes () l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis ».
10. Par son arrêt C-578/16 PPU C.K et autres c. République de Slovénie du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement D A ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article, ce qui serait le cas si le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Elle a également jugé qu’il incombe aux autorités de l’État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, ces précautions ne suffiraient pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert.
11. Pour considérer que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme C ne relevait pas des dérogations prévues par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et refuser de faire application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le Portugal, État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York de 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était en mesure d’offrir à l’intéressée toutes les garanties exigées par le respect du droit d’asile, et, d’autre part, de ce qu’elle ne faisait état d’aucun élément susceptible de corroborer l’existence d’une vulnérabilité ou d’une situation médicale particulière empêchant son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale conformément aux dispositions de l’article 12 du même règlement. Par ailleurs, pour considérer que ce transfert ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C, l’autorité préfectorale s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée était entrée très récemment en France, à la date déclarée du 21 août 2024, d’autre part, de ce qu’elle ne justifiait pas de l’ancienneté de ses liens sur le territoire national ni d’aucune insertion dans la société française, en outre, de ce que les autorités portugaises avaient également accepté de prendre en charge son fils mineur, et, enfin, de ce qu’elle n’établissait pas être dans l’impossibilité de retourner au Portugal.
12. En l’espèce, tout d’abord, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme C. À cet égard, s’il est loisible à la requérante de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur sa situation, en particulier s’agissant de son état de santé et des liens qu’elle soutient avoir tissés sur le territoire national, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et doit être écarté.
13. Ensuite, si la requérante soutient, sans d’ailleurs l’établir, qu’elle avait « l’intention formelle » de déposer une demande d’asile en France avant l’expiration du visa de court séjour, valide du 28 juillet au 10 septembre 2024, qui lui a été délivré par les autorités portugaises, il résulte cependant des dispositions précitées de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l’État membre ayant délivré ce visa est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, soit que ce visa soit en cours de validité, soit qu’il soit périmé depuis moins de six mois et ce aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres, peu important à cet égard que le demandeur n’ait pas entendu déposer une demande de protection internationale dans l’État membre qui lui a délivré ce même visa. Dans ces conditions, et dès lors qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir quitté le territoire des États membres, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les autorités portugaises n’étaient pas responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce que l’examen de sa demande relèverait des autorités françaises par application des dispositions de l’article 15 du même règlement, intitulé « Demande présentée dans la zone de transit international d’un aéroport », dès lors qu’il est constant qu’elle ne l’a pas présentée dans la zone de transit international d’un aéroport français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 12 et 15 du règlement dit D A doivent être écartés.
14. En outre, si la requérante a fait état, au cours de l’audience publique, de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, l’arrêté contesté n’a cependant ni pour objet, ni pour effet, de l’éloigner à destination de l’Angola, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale. À cet égard, si l’intéressée fait également état de ses craintes en cas de retour au Portugal, où elle soutient être « menacée par son mari » qui entretiendrait « des connexions établies avec un réseau criminel organisé spécialisé dans la traite des êtres humains () dont l’implantation et les ramifications sur le territoire portugais » seraient « avérées », ce qui l’exposerait « à un risque accru d’être retrouvée » compte tenu des « lacunes significatives dans le système portugais de protection des victimes de violences conjugales liées aux réseaux criminels, en particulier lorsque les auteurs des menaces disposent de relais au sein de diverses structures », elle n’apporte toutefois pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations générales, en particulier s’agissant de « l’incapacité des autorités portugaises à lui garantir une protection effective » contre les menaces auxquelles elle soutient être personnellement exposée. Par ailleurs, si Mme C fait état de sa fragilité psychologique et verse au débat une attestation rédigée le 14 mars 2025 par une psychologue clinicienne qui la suit régulièrement depuis le mois de novembre 2024 au sein du foyer Adoma situé sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Saône où elle est hébergée, lequel fait notamment état de la nécessité qu’elle « puisse rester en France et bénéficier d’une protection afin () qu’elle n'(ait) plus à revivre » des « évènements inhumains » dont elle soutient avoir été victime « dans son pays » d’origine, ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que son transfert vers le Portugal entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. À cet égard, si la requérante soutient que son transfert vers cet état « entrainerait manifestement une interruption du suivi médical » dont elle bénéficie sur le territoire français, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, qu’elle pourra bénéficier d’une prise en charge médicale dans ce pays, dont le système de soins est analogue au système français, conformément aux exigences résultant de l’article 19 de la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Au surplus, et ainsi que le fait également valoir l’administration en défense, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les articles 31 et 32 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 organisent, entre l’État requérant et l’État requis, un échange d’informations destiné à assurer la continuité des soins médicaux nécessaires, et il incombe aux autorités françaises, préalablement à la mise à exécution effective de la mesure de transfert dans le délai qui leur est imparti, non seulement de veiller, en tant que de besoin, à actualiser les informations fournies à leurs homologues portugais afin de garantir le respect des exigences rappelées au point 10, mais également, le cas échéant, de suspendre l’exécution du transfert de Mme C aussi longtemps que son état ne la rendra pas apte à un tel transfert. Par suite, et en l’absence de risque réel et avéré qu’elle subisse des traitements inhumains ou dégradants, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement dit D A.
15. Enfin, si Mme C se prévaut des liens qu’elle a tissés en France et verse au débat deux attestations, rédigées les 15 et 20 mars 2025, relatives à son suivi de cours de français depuis la fin de l’année 2024, ainsi que trois documents, respectivement établis les 12, 17 et 19 mars 2025, relatifs à la scolarisation de son fils mineur en classe de cours préparatoire au sein de l’école primaire publique Albert Camus de Villefranche-sur-Saône pour l’année scolaire 2024-2025 et à l’inscription de ce dernier au sein d’un club de football situé sur le territoire de la commune d’Anse, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français où elle n’est présente que depuis moins de sept mois la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour sur le territoire national, l’autorité préfectorale n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ordonnant son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé et doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Vêtement de travail ·
- Équipement de protection ·
- Attribution ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Stade
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Dette
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Changement de destination ·
- Modification ·
- Portail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Demande de transfert ·
- Acte ·
- Maire
- Avancement ·
- Tableau ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Technicien ·
- Route ·
- Désistement ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission départementale ·
- Habitation ·
- Formulaire ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Administration ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Théologie ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.