Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2611260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 et le 20 mai 2026, Mme A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour déposée le 26 octobre 2025 ;
2°) de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) de prendre toute mesure utile afin d’assurer l’effectivité de ses droits.
Mme A… soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et financière ;
- elle fait obstacle à ce qu’elle puisse travailler afin de stabiliser sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle a répondu à l’ensemble des demandes de l’administration avec les documents en sa possession, les justificatifs de communauté de vie exigés par l’administration étant impossibles à réunir ;
- sa bonne foi ne peut être remise en cause.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 11 mai 1999, a déposé le 26 octobre 2025 une demande de titre de séjour sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Sa demande a été clôturée faute de production des pièces complémentaire demandées. Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’une part, Mme A… n’articule aucun moyen juridique tendant à justifier de l’existence de doutes sérieux sur la légalité de la décision qu’elle conteste. D’autre part, sa requête est dépourvue des précisions suffisantes à apprécier la matérialité des éléments de fait qui fondent sa demande, tels que la nature du titre de séjour qu’elle a sollicité, la nationalité de son époux ou la détention par ses soins d’un précédent titre de séjour. De sorte qu’en l’état du dossier, la requérante ne justifie ni de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’elle conteste, ni d’une situation d’urgence, laquelle doit être effectivement établie en cas de première délivrance d’un titre de séjour, ou qui peut être présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code justice administrative, sur le fondement de l’article L. 522-3 dudit code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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