Rejet 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 déc. 2024, n° 2432215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une prolongation temporaire de son titre de séjour étudiant ou un récépissé, afin de justifier de son droit au séjour en attendant la délivrance de l’autorisation de travail et la possibilité de déposer son dossier de changement de statut.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’absence de titre de séjour depuis le 28 novembre 2024 crée une situation d’urgence nuisant de manière grave et immédiate à ses intérêts personnels et professionnels, alors qu’il a entamé des démarches pour obtenir un changement de statut ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir alors qu’elle a procédé à toutes les démarches nécessaires de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A B, ressortissant algérien, né le 31 mars 2000, était titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant valable du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024. Il fait valoir qu’il a souhaité changer de statut pour obtenir un titre salarié et qu’à cette fin il a tenté de déposer un dossier sur la plateforme Démarches simplifiées de la préfecture de police. Il indique qu’il lui aurait été répondu que sa demande ne pouvait être enregistrée faute d’une autorisation de travail déjà délivrée, alors que son employeur a bien déposé une demande d’autorisation le 18 octobre 2024 qui serait toujours en instance d’examen.
4. Si M. B fait valoir que l’absence de titre de séjour depuis le 28 novembre 2024 crée une situation d’urgence nuisant de manière grave et immédiate à ses intérêts personnels et professionnels, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a entamé les démarches pour changer de statut avant le dépôt par son employeur d’une demande d’autorisation de travail le 18 octobre 2024, soit seulement un peu plus d’un mois avant l’expiration de son titre de séjour. Il n’apporte pas davantage d’éléments démontrant l’existence d’une situation d’urgence caractérisée telle que le juge des référés doive se prononcer dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière et caractérisée exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas établie, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2432215/9
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