Annulation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2407304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 novembre 2022 du silence gardé par le préfet de police de Paris pendant quatre mois sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, né le 20 septembre 1977, est entré en France le 9 avril 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 27 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de la décision née le 27 novembre 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2014 et qu’il y réside de manière continue depuis lors, qu’il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 octobre 2025, de façon ininterrompue depuis au moins 2020 et qu’ils ont trois enfants nés en France respectivement en 2015, 2017 et 2021, dont les deux plus âgées sont scolarisées. Le requérant démontre par ailleurs participer à l’éducation de ses enfants et s’acquitter des frais relatifs à leur entretien, notamment en produisant les factures de restauration scolaire et les factures de crèche qui le désignent comme payeur. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’un certificat de qualification professionnelle d’électricien automobile, travaille de façon continue depuis le 25 novembre 2019 en tant que mécanicien dans un garage automobile. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 27 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 27 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Insertion professionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Titre séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Urssaf ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Département ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Égout ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Ouvrage public ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Convention européenne
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande d'aide ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.