Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2510299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. F… B…, représenté par Me Lescene, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite née le 5 octobre 2025 du silence du préfet du Nord sur sa demande de carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de le convoquer, dans cette attente, pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le maintient, avec sa famille, dans une situation de précarité administrative et financière ; son employeur a mis fin à son contrat à durée déterminée compte tenu de sa situation administrative et notamment de l’impossibilité d’obtenir une autorisation de travail ; il ne peut pas travailler, bénéficier des prestations sociales et accéder à un logement social ou dans le parc privé ; il ne bénéficie d’aucun hébergement fixe actuellement ; il craint de faire l’objet d’un contrôle et de se retrouver en rétention administrative, ce qui n’est pas dans l’intérêt de son fils ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2510323 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B…, ressortissant guinéen né le 28 avril 1998 à Coyah, déclare être entré en France le 10 octobre 2018. Par deux décisions du 25 février 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à son fils D… C… et à la mère de celui-ci, Mme E… A…, concubine du requérant. M. B… a sollicité le 5 juin 2025, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), son admission au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 5 octobre 2025 du silence du préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour, M. B… soutient que cette décision le maintient en situation irrégulière, l’expose au risque d’être placé en rétention administrative et l’empêche de bénéficier de prestations sociales et d’avoir accès à un logement social ou privé. Cependant, cette situation n’est pas distincte de celle d’autres demandeurs de titre de séjour et ne suffit donc pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Si M. B… fait valoir que son employeur a mis fin à son contrat à durée déterminée (CDD) compte tenu de sa situation administrative, il résulte de l’instruction que son contrat de travail était prévu pour durer du 24 juin au 31 juillet 2025 et a été interrompu du fait du rejet de la demande d’autorisation de travail effectuée par son employeur le 22 juillet 2025. Il n’apparaît donc pas que la décision de son employeur de mettre fin à son CDD soit en lien avec la décision implicite de refus de titre de séjour contestée. Le requérant ne démontre ainsi pas que la décision en litige modifie ses conditions matérielles de vie actuelles. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas que la décision qu’il conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme rempli
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B….
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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