Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2025, n° 2403242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403242 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B , représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de regroupement familial intervenu le 21 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que l’autorisation de séjour en France au titre du regroupement familial a été accordée à l’épouse de M. A le 25 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. A déclare se désister de sa demande d’annulation de la décision implicite de refus de regroupement familial formulé dans sa requête introductive d’instance mais entend maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par mémoire enregistré le 20 février 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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