Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2420532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 14 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ottou renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen de sa situation, notamment eu égard au fait que sa situation n’a pas été examinée au regard de l’article 6, paragraphe 1 de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie alors qu’il justifie d’une durée de présence en France de plus de dix ans ;
elle méconnaît l’article 6, paragraphe 1 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et de défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 juillet 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les observations de Me Clouzeau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 décembre 1968, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 10 août 2022. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la feuille de salle remplie à l’occasion du dépôt de la demande de titre de séjour, que le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l’article 6, paragraphe 1 de l’accord franco-algérien, en invoquant une durée de séjour en France de plus de dix ans. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé, a estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituait pas le fondement de la demande de titre, et s’est abstenu d’examiner la situation de M. A… au regard des stipulations de l’article 6, paragraphe 1 de l’accord franco-algérien, en particulier au regard de la condition de durée de résidence en France fixée par cet article. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour du 14 juin 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Ottou au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ottou une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ottou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Préjudice d'agrement ·
- Référé ·
- Incapacité ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Ordonnance
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Non titulaire ·
- Durée ·
- Agent public ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- L'etat ·
- Fonction publique
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Ville ·
- Échelon ·
- Problème social ·
- Avancement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Système de santé ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Document
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Décision implicite ·
- Procédures fiscales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Obligation ·
- Montant ·
- Livre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.