Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2024, n° 2208262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208262 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, la SARL CMP demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département de Paris le 1er avril 2022 sur le « montant du chiffre d’affaires réalisé par la société au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 » et sur les « résultats accusés par la société au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entier dépens.
Elle soutient que la composition de la commission était irrégulière en raison de l’illégalité de son refus de nommer comme représentant des contribuables un membre de la chambre des notaires de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dans la mesure où elle n’est pas signée, où il n’est pas établi qu’elle a été présentée par une personne ayant qualité pour représenter la société devant les tribunaux et où ni l’avis de la commission, ni les actes de la procédure de saisine de la commission ne sont des actes détachables de la procédure d’imposition susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
- subsidiairement, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. La société CMP demande l’annulation de l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département de Paris le 1er avril 2022 sur le montant de son chiffre d’affaires au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et sur ses résultats au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Toutefois, comme le relève à juste titre l’administration fiscale, cet avis ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition et ne peut ainsi être déféré à la juridiction administrative par la voie de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL CMP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CMP et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 31 mai 2024
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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