Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 déc. 2023, n° 2301407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 29 août 2023, Mme et M. B et Luc G et Mme et M. F et Daniel A, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Beaumotte-lès-Pin a délivré à Mme I E et Mme D C un permis de construire portant sur la création de 9 chalets canins ;
2°) de mettre à la charge de Mmes E et C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce que le plan de masse du projet litigieux ne mentionne pas les modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics ce qui a faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur le respect des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet litigieux, qui n’entre pas dans le champ des exceptions prévues à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne constitue pas une construction nécessaire à l’exploitation agricole, est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, le projet litigieux ne prévoit pas d’utilisation d’eau pour laver les chalets canins ce qui porte atteinte à la salubrité publique et, d’autre part, la règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement est insuffisante eu égard aux exigences de salubrité publique du projet litigieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août et 18 septembre 2023, Mmes E et C, représentées par Me Maurin, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en outre, à ce que les requérants leur versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mmes E et C font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir conformément à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Beaumotte-lès-Pin qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la requête en raison de la méconnaissance par le plan de masse du projet des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée par Mme et M. G et Mme et M. A a été enregistrée le 14 novembre 2023 et communiquée.
Une note en délibéré, présentée par Mme et M. G et Mme et M. A, a été enregistrée le 17 novembre 2023.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. H,
— les observations de Me Suissa pour les requérants et de Me Cerf-Munier, substituant Me Maurin, pour Mmes E et C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2023, Mmes E et C ont présenté une demande de permis de construire portant sur la création de neuf chalets canins. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le maire de la commune de Beaumotte-lès-Pin a fait droit à cette demande. Par une ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l’exécution de ce permis de construire. Par la présente requête, Mme et M. G, Mme et M. A demandent l’annulation de l’arrêté précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ». Aux termes de l’article R. 111-8 du même code : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Les requérants soutiennent que le plan de masse du projet litigieux ne mentionne pas les modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics ce qui aurait faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur le respect des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme. Toutefois, ces dispositions n’exigent pas que l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées soient nécessairement assurés par un raccordement aux réseaux publics. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que l’insuffisance du dossier de permis de construire aurait faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes () ".
6. Si les requérants soutiennent que l’activité d’élevage canin de Mmes E et C n’est pas d’une consistance suffisante pour être qualifiée d’exploitation agricole, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que celle-ci ne fait pas mention de l’alinéa de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme au droit duquel le permis de construire en litige a été délivré. Il n’est pas contesté que la construction de neuf chalets canins est, compte tenu du bruit généré par les chiens, une construction incompatible avec le voisinage des zones habitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les chalets canins seront nettoyés et désinfectés quotidiennement avec un balai spécial recouvert d’une lingette par chalet en tissu éponge jetable imbibé d’un produit nettoyant biodégradable, puis d’un désinfectant biodégradable pouvant être utilisé en présence des chiens. Il n’est pas contesté que cette méthode de nettoyage et de désinfection est désormais préconisée dès lors qu’elle permet d’éviter la stagnation d’humidité sur les sols et les murs des chalets canins, facteurs de développement de germes et de bactéries spécifiques aux chiens. Par ailleurs, les chiens, disposant d’un espace extérieur clos, doivent en principe faire leurs déjections dans cet espace et non dans les chalets. Enfin, le dossier de permis de construire prévoit que ces déjections doivent être enlevées manuellement plusieurs fois par jour puis déposées dans un bac à compost spécialement réservé à cet usage, à l’extérieur des chalets. Dans ces conditions, le maire de la commune de Beaumotte-lès-Pin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas à la délivrance du permis litigieux. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce que la règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement serait insuffisante eu égard aux exigences de salubrité publique du projet litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Mmes E et C, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mmes E et C, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme et M. G et Mme et M. A la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mmes E et C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. G et Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mmes E et C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B et Luc G, à Mme et M. F et Daniel A, à Mmes I E et D C et à la commune de Beaumotte-lès-Pin.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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