Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2500056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, complétée le 13 janvier 2025, Madame B A, représentée par Me Cheix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident de la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail d’une durée de six mois, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle réside régulièrement en France en qualité de mère d’un enfant français, qu’elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 14 décembre 2022, qu’elle a sollicité une carte de résident ou une carte de pluriannuelle de deux ans, que la préfète du Val-de-Marne lui a remis un récépissé valable jusqu’au 14 juin 2023 qui n’a pas été renouvelé, qu’elle a alors saisi la juridiction administrative de requêtes en annulation et en suspension de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, qu’il a été fait droit à sa requête en référé-suspension par une ordonnance du 9 octobre 2023 qui a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, qu’elle a alors reçu une nouvelle carte de séjour valable jusqu’au 26 septembre 2024, qu’elle a demandé une carte de résident, qu’elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 décembre 2024, qui n’a pas été renouvelée, qu’une nouvelle décision implicite de rejet est donc née dont elle a demandé la communication des motifs le 2 janvier 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard également de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegardes droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée devant répondre à une demande de pièces complémentaires pour bénéficier d’une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2024, Madame B A, représentée par Me Cheix, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le numéro 2500068, Madame A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 15 janvier 2025, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante ivoirienne née le 7 septembre 1990 à Adjamé (Abidjan), entrée en France le 9 octobre 2018, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 26 septembre 2024, en sa qualité de mère d’un enfant né en décembre 2017 de sa relation avec un ressortissant français. Elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 18 juin 2024 et la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 décembre 2024. Le 14 novembre 2024, il lui a été indiqué que les pièces complémentaires demandées par le service instructeur de la préfecture du Val-de-Marne avaient bien été reçues. Son attestation de prolongation d’instruction n’ayant pas été renouvelée, Madame A a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que de délivrance d’une carte de résident. Par une lettre du 2 janvier 2025, elle a demandé au préfet du Val-de-Marne la communication des motifs de cette décision implicite. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe.
4. En l’espèce, Madame A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de parent d’enfant français ainsi que la délivrance d’une carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes d’une part de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ». Enfin, l’article L. 411-4 de ce code dispose que : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée: () 10o Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23; dans ce cas, sa durée est de deux ans () « . Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1,
L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article
L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
7. En l’espèce, par un jugement du 19 avril 2023, la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) a confié à Madame A l’exclusivité de l’autorité parentale sur son enfant, a fixé la résidence de celui-ci chez elle, a réservé le droit de visite et d’hébergement de son père de nationalité française et a fixé la contribution de ce dernier à l’entretien de son enfant à la somme de 250 euros mensuels jusqu’à sa majorité.
8. Aux termes d’autre part de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A a bénéficié, à compter du 9 octobre 2018, de sept récépissés successifs de demande de carte de séjour en qualité de parent d’enfant français dont le dernier était valable jusqu’au 22 juillet 2020, puis, à compter du
15 décembre 2021 , d’une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », qui n’a pas été renouvelée, qu’elle a alors saisi le présent tribunal, le 17 septembre 2023, d’une requête en annulation contre la décision implicite de rejet qu’elle estimait s’être vu opposer à l’expiration, le 14 juin 2023, du récépissé qui lui avait été délivré, que le juge des référés du présent tribunal, par une ordonnance du 9 octobre 2023, a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à la préfète du Val-de-Marne notamment de réexaminer la demande de Madame A, que la préfète du Val-de-Marne a alors remis à l’intéressée une nouvelle carte de séjour d’un an valable jusqu’au 26 septembre 2024, que celle-ci en a demandé le renouvellement le 18 juin 2024 et que, le 23 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 décembre 2024, qui n’a pas été renouvelée.
10. Si le préfet du Val-de-Marne doit être entendu comme soutenant, dans son mémoire en défense, que la demande de titre de séjour de la requérante serait incomplète, et que donc aucune décision implicite ne serait née car il lui a été demandé de produire des pièces complémentaires le 8 janvier 2025 attestant de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et que ce n’est qu’après la production de ces pièces qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction serait émise, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà délivré à la requérante, le 23 septembre 2024, une telle attestation, laquelle ne peut l’être que « lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 » de prolonge au-delà de la durée de validité du titre précédent. Il ne saurait donc, plus de trois mois plus tard, soutenir que le dossier de l’intéressée serait devenu incomplet. Au surplus, il résulte des termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les attestations de prolongation d’instruction doivent être renouvelées, lorsque l’instruction se prolonge « aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
11. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que, à la date du 28 décembre 2024, une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-7 et L. 421-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est en mesure de produire une décision de justice, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
16. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de Madame A, en qualité de parent d’enfant français, implique nécessairement que soit renouvelée son attestation de prolongation d’instruction.
17. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Madame A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une attestation de prolongation d’instruction, comportant une autorisation de travail, laquelle devra être valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation formée le 3 janvier 2025.
Sur les frais du litige
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de Madame A, en qualité de parent d’enfant français, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Madame A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours une attestation de prolongation d’instruction, comportant une autorisation de travail, laquelle devra être valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 3 janvier 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne versera à Madame A une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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