Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2302867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la société anonyme Société Française du Radiotéléphone, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 110 692 20 0584 du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Carcassonne s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’un relais de téléphonie mobile avec pose d’une clôture sur un terrain situé 12 rue Jean Monnet, parcelle cadastrée section DR n° 213, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 12 décembre 2022 et la décision implicite par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté le recours présenté contre cet avis ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Carcassonne de délivrer, à titre principal, la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de la présente instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable à laquelle il s’est opposé dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’opposition est entachée d’erreur de fait dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans le périmètre du site inscrit « Cité et son cadre (Carcassonne) » correspondant aux zones U1c et N Cité du plan local d’urbanisme, mais dans la zone U ECO 6 de ce dernier ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques relève d’une législation distincte de celle de l’urbanisme ; en tout état de cause, ces dispositions se bornent à assigner un objectif aux opérateurs et l’installation procède à cette mutualisation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est aucunement porté atteinte au site inscrit en cause dès lors que le pylône est camouflé pour prendre la forme d’un arbre d’une taille comparable à ceux environnants, qu’il se situe à près de 1 500 mètres de ce site et que le secteur comporte déjà des antennes relais ;
- pour les mêmes raisons, le motif tiré de l’atteinte portée au cadre existant par la multiplication des pylônes le long de l’entrée de ville est entaché d’erreur d’appréciation alors que la zone d’implantation est urbanisée et industrielle sans présenter une quelconque harmonie ni d’intérêt architectural ; elle comporte en outre des pylônes de lignes électriques et des arbres de grande taille ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence faute pour la commune d’établir qu’une délégation régulièrement publiée a été consentie à Mme A… ;
- l’arrêté et l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sont insuffisamment motivés.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Carcassonne, représentée par Me Richer, s’en remet à la sagesse du tribunal.
La requête a été communiquée au préfet de la région Occitanie le 22 mai 2023, lequel n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR) a déposé auprès du service instructeur de la commune de Carcassonne, le 28 octobre 2022, une déclaration préalable en vue de l’installation d’un relais de téléphonie mobile avec pose d’une clôture sur un terrain situé 12 rue Jean Monnet, parcelle cadastrée section DR n° 213. Par un arrêté n° DP 110 692 20 0584 du 19 décembre 2022, le maire de la commune de Carcassonne, à la suite de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 12 décembre 2022, s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société SFR demande l’annulation de l’arrêté d’opposition, de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés contre cet arrêté et cet avis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué et de la décision implicite du recours gracieux de la société SFR formé contre cette décision :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, lequel s’est substitué à l’article R. 111-21 mentionné au sein des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des (…) ouvrages à édifier (…), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Aux termes de l’article 11 du règlement de la zone U Eco 6 du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « (…) / Afin d’éviter la remise en cause des projets inadaptés, il est vivement recommandé aux constructeurs de prendre contact avec les services de la Ville de Carcassonne avant et au cours de l’élaboration du projet pour convenir avec eux du cadre architectural le mieux adapté, le projet pouvant par ailleurs, selon sa situation, être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. / L’architecture des constructions devra éviter les complications de volume et se traduire suivant une expression simple, bien intégrée dans les lieux environnants. / Les matériaux utilisés en extérieur devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis-à-vis de l’environnement telles que l’impact de couleurs trop vives ou inhabituelles, etc. / En aucun cas, les constructions, réhabilitations et installations diverses ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ainsi qu’à la préservation des perspectives monumentales. / Le présent PLU retient le principe d’insertion au paysage urbain et architectural environnant, existant ou futur. / À ce titre, tout projet, à la fois dans son ensemble et dans chacune de ses composants (rythme, proportions, matériaux, couleurs, …) doit au moins s’harmoniser voire améliorer le caractère du quartier ou du secteur dans lequel il est situé et de l’espace urbain existant ou projeté dans lequel il s’inscrit. / (…) ». Dès lors que ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport à ces dernières que doit s’apprécier la légalité de l’arrêté par lequel l’autorité compétente s’est opposée à la déclaration préalable déposée par la requérante.
Il ressort des pièces du dossier que la zone U Eco est décrite par le règlement du plan local d’urbanisme comme englobant des terrains équipés à caractère dominant d’activités d’industrie, d’artisanat, de commerces et de services et que la zone dédiée à l’accueil des activités de la commune à caractère économique et artisanal, avec les services et équipements nécessaires au fonctionnement des entreprises installées sur la zone et le sous-secteur 6, dont relève le terrain d’assiette du projet en litige, constitue, aux termes de la même description une zone de requalification urbaine, laquelle fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation qui permet de modifier la destination de cette zone en secteur à vocation d’habitat et d’équipements publics, tout en maintenant les activités économiques existantes. Il ressort en outre des photographies produites par la société requérante, comme de la consultation du site Géoportail librement accessible au juge comme aux parties, que le projet se situe dans un secteur composé de bâtiments commerciaux métalliques, à toitures plates, caractéristiques de l’urbanisme commercial périphérique. Si le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre du site inscrit « Cité médiévale et son cadre », il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de la cité médiévale de Carcassonne par une distance de 1,5 kilomètre sans qu’il soit établi ni même soutenu qu’une quelconque interaction visuelle soit possible entre l’antenne projetée et les éléments patrimoniaux protégés sur le territoire de la commune. En outre, d’une part, il ressort notamment des termes de l’arrêté en litige que des dispositifs de télécommunication similaires sont déjà implantés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet et, d’autre part, que l’avenue du Général Leclerc, en bordure de laquelle l’installation litigieuse sera visible, dessert, depuis le centre de la ville, outre quelques habitations, des commerces implantés le long de la voie une zone commerciale et qu’ainsi, l’avenue du Général Leclerc et son environnement ne présentent pas d’intérêt particulier. Alors qu’enfin il ressort des vues d’insertion jointes au dossier de déclaration préalable que l’installation projetée sera implantée à proximité d’arbres de haute tige, cette dernière présente une conception de type « pylône arbre » destinée, par son aspect visuel à s’intégrer dans son environnement. Dans ces conditions, les motifs par lesquels le maire de la commune de Carcassonne s’est opposé à la déclaration préalable, tirés de l’atteinte au caractère du site inscrit de la cité de Carcassonne et de son cadre bâti environnant et de l’absence d’intégration au cadre existant que constitue l’avenue du Général Leclerc sont entachés d’erreur d’appréciation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n° DP 110 692 20 0584 du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Carcassonne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société SFR ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de la société SFR doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 12 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par SFR contre cet avis :
Si l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme subordonne toute contestation de la position prise sur un permis de construire au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit à l’exercice préalable d’un recours administratif contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France devant le préfet de région, l’ouverture d’un tel recours administratif n’a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire. Par suite, les conclusions de la société SFR tendant à l’annulation de l’avis simple émis le 12 décembre 2022 par l’architecte des Bâtiments de France, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté le recours formé contre celui-ci, qui sont dépourvus de caractère décisoire, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision d’opposition à déclaration préalable attaquée sont entachés d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique dès lors nécessairement que le maire de la commune de Carcassonne délivre la décision de non-opposition à déclaration préalable en cause dans le présent litige. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La société SFR n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme sollicitée par la commune de Carcassonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° DP 110 692 20 0584 du 19 décembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société SFR contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Carcassonne de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR le 28 octobre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Carcassonne versera à la société SFR la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Société Française du Radiotéléphone et à la commune de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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