Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 29 oct. 2025, n° 2410774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme C… B… conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que la décision rejetant implicitement son recours amiable est entachée d’une erreur d’appréciation puisqu’elle est hébergée chez sa mère avec ses deux enfants dans un appartement de type T2 de 34 m2, que malgré ses démarches pour obtenir un logement social, ses demandes sont rejetées depuis deux années, et que sa situation professionnelle ne lui permet pas d’obtenir un logement dans le privé.
Par une lettre du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans le cas où le tribunal annulerait l’arrêté attaqué, cette annulation serait susceptible d’impliquer le prononcé d’une injonction d’office.
Par un mémoire en production de pièces, le préfet du Val-de-Marne a produit la décision du 28 novembre 2024 par laquelle Mme B… a été reconnue prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. A…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 29 avril 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation a fait naître une décision implicite de rejet.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission de médiation
du Val-de-Marne a reconnu Mme B… prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du 28 novembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet
de Seine-et-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. A…
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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