Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2025 et le 20 août 2025, M. C, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de renouveler son contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil département de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui procurer une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* à compter du 31 juillet 2025, Monsieur B n’aura plus aucune prise en charge de son hébergement ni de prise en charge éducative, ce qui mettra en péril l’ensemble de sa scolarité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, M. B remplissant les conditions prévues par les dispositions de l’article L 222-5 du code de l’action sociale et des familles pour obtenir un contrat jeune majeur ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le département de la Vendée, représenté par Me Cheneval, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant le 30 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Brémond, juge des référés,
— les observations de Me Le Roy, avocate de M. B,
— et les observations de Me Baumann, substituant Me Cheneval, avocat du département de la Vendée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité française, né le 25 octobre 2005, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vendée depuis l’âge de 5 ans. Il a bénéficié de quatre contrats « jeune majeur » de courte durée, renouvelés régulièrement, du 16 octobre 2023 au 31 juillet 2025. Alors qu’il avait sollicité le 13 juin 2025 le renouvellement de son contrat arrivant à échéance, le président du conseil départemental de la Vendée a, par une décision du 11 juillet 2025, rejeté sa demande, au motif de la mise en place d’un accompagnement par le soin. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a pour effet de priver M. B d’un hébergement à la sortie de son hospitalisation actuelle, alors que son état de santé est considéré stabilisé, et que son hospitalisation n’est justifiée, selon le certificat médical établi par un médecin psychiatre du centre hospitalier du Rouvray le 28 juillet 2025, que par l’absence d’aide financière et d’hébergement consécutives à l’absence de renouvellement de son « contrat jeune majeur ». Par ailleurs, M. B soutient que l’absence de prise en charge éducative, de logement et d’accompagnement compromettrait la fin de sa scolarité, alors qu’il doit passer ses examens de CAP cuisinier en septembre 2025. Par suite, il y a lieu de constater que la condition d’urgence qui doit s’apprécier concrètement et objectivement, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »
6. Il résulte du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (A) que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. Il résulte de l’instruction que M. B, dont les parents sont décédés et qui est désormais pupille de l’Etat, ne bénéficie d’aucun soutien familial et ne perçoit plus de ressources depuis son hospitalisation le 19 mars 2025. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M. B, qui, ainsi qu’il a été dit, a été effectivement pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le département de la Vendée avant sa majorité et a moins de vingt et un ans, ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de renouveler son contrat jeune majeur.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux pouvoirs du juge du référé-suspension, l’exécution de la présente ordonnance implique uniquement d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la demande de contrat « jeune majeur » de M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
10. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département de la Vendée le versement à Me Le Roy d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de renouveler le contrat « jeune majeur » de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Vendée de réexaminer la demande de contrat « jeune majeur » de M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de la Vendée versera à Me Le Roy, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au département de la Vendée et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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