Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2400793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme E… B…, représentée par Me Pepin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente et sous huit jours, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et, dans l’attente et sous huit jours, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme B… a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née le 1er août 1999 à Aquin (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 février 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
Le signataire de l’arrêté contesté, M. D…, chef de bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° R03-2024-02-16-00001 du 16 février 2024 publié le même jour, d’une subdélégation de M. A…, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché et M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-01-12-00009 du 12 janvier 2024 publié le 16 janvier suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, Mme B… justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis le 2 mars 2024. Elle a poursuivi une scolarité en France à partir de l’année 2019 et a obtenu en 2021 le diplôme du baccalauréat technologique en sciences et technologie de l’agronomie et du vivant, puis a été inscrite en brevet de technicien supérieur agricole de septembre 2021 à août 2023 et produit notamment des bulletins scolaires. Toutefois, Mme B… est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune insertion économique sur le territoire français. Si elle se prévaut de ce que ses parents, qui résident en France avec elle depuis le mois de juillet 2021 avec son frère né en 2012, ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 15 avril 2024, cette circonstance, à elle seule, n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Au surplus, il ressort des termes mêmes de la requête qu’une de ses sœurs réside en Haïti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de ce jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des éléments et décisions de la Cour nationale du droit d’asile citées par la requérante que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Toutefois, Mme B…, née à Aquin, dans le département du Sud, n’allègue ni ne démontre qu’elle se serait établie ailleurs en Haïti, qu’elle disposerait de réelles attaches dans les zones précitées, ni qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le risque réel pour la requérante de subir des menaces graves, directes et individuelles dans son pays d’origine ne sont pas établies et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Aide ·
- Apatride ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien
- Certificat médical ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Médecin ·
- Administration ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Procédure de recrutement ·
- Urgence ·
- Dérogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Jeune ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Amende fiscale ·
- Recours administratif ·
- Vérification ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Descendant ·
- Pièces ·
- Terme
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Délivrance
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Salubrité ·
- Commune ·
- Installation ·
- Alimentation en eau ·
- Assainissement ·
- Réseau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.