Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 avr. 2026, n° 2610303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 8, 14 et 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Dahan, avocat, représentant M. A…, qui invoque un nouveau moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 mars 1980, demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00343 du 26 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par l’intéressé a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 février 202. Durant l’audience publique, M. A…, qui dispose de la double nationalité guinéenne et ivoirienne, ne fait pas état de craintes nouvelles en cas de retour en Guinée ni même de craintes en cas de retour en Côte d’Ivoire. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que sa demande d’asile de M. A…, introduite le 3 avril 2026 soit après son placement en rétention le 1er avril 2026, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Si le requérant fait valoir à l’audience qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il est le père de deux enfants, dont l’un, né le 2 avril 2026, est français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait être utilement soulevé à l’encontre d’un arrêté dont le seul objet est de maintenir en rétention M. A… en conséquence du caractère estimé dilatoire par le préfet de police de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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