Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2024, n° 2417563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B, représenté par Me Dupriez, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prescrit des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à son encontre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le numéro 2417565 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est irrecevable. Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l’intérieur. Or, M. B était domicilié à Valence dans le département de la Drôme, à la date de la décision contestée. Par suite, sa requête en annulation relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble et lui a été transmise par ordonnance du 29 juin 2024.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
La juge des référés,
P. BAILLY
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