Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2301725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai, 13 juin 2023 et 27 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 4 décembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Mezouar sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction fixée au 23 juillet 2024 malgré une mise en demeure de produire dans le délai d’un mois, notifiée le 6 octobre 2023.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Toulouse du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024, le rapport de M. Roux, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 10 janvier 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Par un courrier reçu en préfecture de Vaucluse le 4 août 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail et de la vie privée et familiale. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 4 décembre 2022, une décision implicite de rejet de cette demande de titre séjour dont M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet de Vaucluse, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en 2016, y a rencontré Mme A, compatriote qu’il a épousé à Istres le 2 mars 2018 et y a vu naître leur fille le 13 août 2018, à Martigues, avec laquelle il a résidé jusqu’au 25 mars 2022, date du jugement de divorce du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence lui accordant l’exercice de l’autorité parentale et un droit de visite, étendu par un second jugement du 22 décembre 2023, accordant au requérant le bénéfice d’un droit d’appel les mercredis à 19h et fixant sa contribution financière à l’entretien et l’éducation de sa fille au montant de 100 euros par mois dont l’intéressé soutient s’acquitter. Par ailleurs, M. C a produit diverses pièces telles que plusieurs factures d’énergie liées à son logement, des bulletins de salaire de mai à août 2020 et de janvier 2023 à mai 2024 ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 janvier 2023 en qualité de maçon et un avenant à un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er août 2023, qui témoignent, avec les liens qu’il entretient avec sa fille, de sa présence et de son intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. C doit être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts en France et, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de séjour du préfet de Vaucluse du 4 décembre 2022 est illégale et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mezouar, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 4 décembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer à M. C un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mezouar la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mezouar et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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