Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2025, n° 2316308
TA Cergy-Pontoise
Annulation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route

    La cour a estimé que le ministre a respecté son obligation d'information, le paiement des amendes ayant été effectué, ce qui prouve que le demandeur a été informé des conséquences sur son permis.

  • Rejeté
    Réalité des infractions non établie

    La cour a jugé que la réalité des infractions était établie par le paiement des amendes forfaitaires, rendant le moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Inexistence de décision valide pour justifier le retrait de points

    La cour a constaté que les décisions de retrait de points étaient devenues sans objet, rendant la demande d'injonction également sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais en raison de la perte du litige

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais devait être rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2316308
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2316308
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de la route.
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2025, n° 2316308