Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2316308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 4 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 13 juillet 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et des décisions portant retrait de point à la suite des infractions commises les 25 janvier 2021, 16 août 2021, 10 janvier 2023 et 17 juin 2023, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et la restitution des points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions méconnaissent les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions constatées n’est pas établie ;
- il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » et sur la décision portant retrait de points suite à l’infraction constatée le 25 janvier 2021 dès lors que la décision « 48 SI » rend opposable au requérant l’ensemble des retraits de points récapitulatifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête présentée par M. B… et fait valoir que qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la décision « 48 SI » du 13 juillet 2023 et la décision portant retrait de points relative à l’infraction constatée le 25 janvier 2021 dès lors qu’elles ont été retirées et que le point retiré a été restitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. À la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul », le ministère de l’intérieur et des outre-mer a, par décision « 48 SI » du 13 juillet 2023, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. Par cette requête, M. B… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 25 janvier 2021, 16 août 2021, 10 janvier 2023 et 17 juin 2023, la décision « 48 SI » susmentionnée ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 8 février 2024 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense que le retrait de points pour l’infraction commise le 25 janvier 2021 a été supprimé et qu’à cette date le permis de conduire de M. B… était valide et doté d’un capital d’un point. Dans ces conditions la décision 48 SI doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision « 48 SI » et de la décision de retrait de point relative à l’infraction du 25 janvier 2021 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer, l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre exécutoire par le ministère public.
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. B… les 16 août 2021, 10 janvier 2023 et 17 juin 2023 ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B…, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction ne serait pas établie :
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que les infractions des 16 août 2021, 10 janvier 2023 et 17 juin 2023 ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
10. La requête de M. B… ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points successives contestée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 13 juillet 2023 et de la décision de retrait de points liée à l’infraction commise le 25 janvier 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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