Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2415014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415014 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2402347 le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen approfondi de sa demande ;
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2415014, le 9 juin 2024 et un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen approfondi de sa demande ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 2 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 15 juin 1993, déclare être entré en France en 2011 et y résider habituellement depuis lors. Il a déposé le 8 mars 2023 une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision implicite puis par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402347 et 2415014 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B s’est substitué à la décision implicite par laquelle la même autorité avait rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 29 mai 2024.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
5. Pour démontrer sa résidence en France de manière ininterrompue depuis 2011, M. B produit, pour chacune des années de 2013 à 2023 des justificatifs de sa présence en France, et notamment sa carte d’admission à l’aide médicale d’Etat, délivrée au vu des preuves de sa présence en France, des attestations de passage aux urgences et des ordonnances médicales. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, suffisent à démontrer que M. B, qui produit également la preuve de son activité professionnelle, en produisant des bulletins de paie depuis décembre 2021, résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, il est fondé à soutenir qu’il devait se voir délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 mai 2024 par lequel il a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
L. Marthinet
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402347 ; 2415014
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