Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2311105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la commission d’équivalence de diplômes a rejeté sa demande d’équivalence de diplôme pour l’accès au concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine des bibliothèques.
Il soutient que :
- le centre national de la fonction publique territoriale n’a pas communiqué sur la spécialité du baccalauréat exigée ;
- un baccalauréat scientifique est suffisant dès lors qu’il n’existe pas de baccalauréat option bibliothèque et qu’un baccalauréat littéraire ne prépare pas davantage au métier visé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le président du centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
- le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B… D…, représentant le centre national de la fonction publique territoriale.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 mai 2023, la commission d’équivalence de diplômes placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté la demande d’équivalence de diplôme pour l’accès au concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine des bibliothèques de M. A…, au motif, d’une part, que le baccalauréat général qu’il a obtenu en 2007 sanctionne une formation d’un niveau égal à celui des diplômes requis mais n’est pas de même nature, ses enseignements ne présentant pas de lien avec ceux des diplômes requis correspondant à l’une des spécialités du concours, d’autre part, que son expérience professionnelle ne lui permet pas de démontrer l’acquisition et la mise en œuvre de l’ensemble des connaissances et des compétences délivrées par les diplômes requis correspondant à l’une des spécialités du concours (archives, bibliothèques, documentation, musée). M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 5 mai 2023.
Aux termes du I de l’article 3 du décret du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques : « Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes : / 1° Musée ; / 2° Bibliothèque ; / 3° Archives ; / 4° Documentation. / Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d’actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois de la catégorie C ainsi que de l’encadrement de leurs équipes. Lorsqu’ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. » Aux termes de l’article 5 du même décret : « I. – Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l’une des spécialités mentionnées à l’article 3 du présent décret. / (…). »
Aux termes de l’article 7 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique : « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d’un titre de formation ou d’un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d’équivalence conformément au présent chapitre. » Aux termes de l’article 8 du même décret : « La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l’expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. / Seuls les titres de formation ou l’expérience professionnelle relevant du domaine d’activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d’études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un communiqué publié sur le site du centre interdépartemental de gestion de la Petite couronne, centre organisateur du concours, les candidats au concours externe d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques ont été informés que les titulaires d’un diplôme d’enseignement général (baccalauréat de l’enseignement général), à l’exception des titulaires du baccalauréat série L spécialité « histoire des arts », devaient saisir la commission nationale d’équivalence, le diplôme requis pour l’accès au concours externe d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques étant un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise. Le requérant n’est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le centre national de la fonction publique territoriale n’aurait pas fourni des précisions quant à la spécialité du baccalauréat reconnue comme appropriée.
En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les candidats au concours externe d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques doivent justifier soit d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué, soit d’une qualification reconnue comme équivalente, et que chacun de ces diplômes ou qualifications alternatives doit concerner l’une des spécialités citées par ailleurs à l’article 3 du décret, à savoir musée, bibliothèque, archives ou documentation.
Le diplôme de baccalauréat général série scientifique section européenne obtenu par M. A… ne peut être regardé comme concernant l’une des spécialités du concours externe d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Il ne ressort en outre pas du relevé de notes de l’intéressé qu’il aurait suivi des enseignements, y compris optionnels, présentant un lien particulier avec ce concours et la profession à laquelle il permet d’accéder. En refusant à M. A…, de reconnaître l’équivalence de son diplôme au motif qu’il n’était pas de même nature que le diplôme exigé, la commission d’équivalence de diplômes a fait une exacte application des dispositions de l’article 5 du décret du 23 novembre 2011.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au président du centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
- Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011
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