Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2024, n° 2411512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et 28 mai 2024, la société Peradotto Publicité, représentée par la Selarl D4 Avocats Associés, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) en application de l’article L. 551-6 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de reprendre intégralement la procédure de passation de l’accord-cadre de fourniture d’impression numérique et prestations annexes associées en modifiant le règlement de la consultation de façon à permettre l’attribution des marchés à des offres régulières ;
2°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et elle a bien intérêt à agir ;
— la RATP a commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence dès lors qu’elle a proposé pour l’impression sur PVC le référentiel Fumée F3, prévue pour la norme ferroviaire AFNOR NF 16-101 alors que cette norme n’est pas applicable au PVC et a ainsi attribué les marchés des lot n° 1 « Réseaux ferrés (métro et RER) » et lot n°2 « Réseaux de surface (Tramway et bus) » à des entreprises dont les offres sont irrégulières ;
— la RATP n’a pas respecté les exigences de sécurité qu’elle applique habituellement dès lors qu’elle a prévu la possibilité d’intervention d’un seul agent sur site dans les bordereaux de prix unitaires (BPU) des prestations annexes associées ;
— ces deux manquements l’ont contrainte à proposer des offres plus onéreuses qui l’ont lésée car elle aurait pu présenter des offres moins onéreuses s’ils n’avaient pas été commis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la RATP, représentée par Me Lapisardi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Peradotto Publicité à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables au titre de l’article L. 551-6 du code de justice administrative car la RATP est une entité adjudicatrice ;
- l’erreur commise dans le règlement de la consultation sur l’exigence de la norme F3 NF16-101 pour la fourniture d’impression sur PVC n’a pénalisé aucune entreprise car elle a admis que cette norme n’était pas applicable et n’en a pas tenu compte dans l’appréciation des offres, ce manquement n’est donc pas susceptible d’avoir lésé la société requérante ;
- elle s’est bornée à demander dans le BPU un prix plafond pour une intervention d’une heure pour une équipe composée de 1 à 3 personnes susceptible d’être adapté à l’occasion de la mise en concurrence des marchés subséquents et n’a, ce faisant, pas méconnu ses règles de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la société Oxysign, représentée par la Selarl Coupé Peyronne conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme mal fondée et à ce que soit mise à la charge de la société Peradotto Publicité une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables au titre de l’article L. 551-6 du code de justice administrative car la RATP est une entité adjudicatrice ;
- dans le cadre de l’examen des offres, la RATP n’a pénalisé aucune entreprise quant à l’inapplicabilité de la norme F3 NF16-101 pour la fourniture d’impression sur PVC ;
- la RATP s’est bornée à demander dans le BPU un prix plafond pour une intervention d’une heure pour une équipe composée de 1 à 3 personnes dans le cadre des marchés subséquents et n’a, ce faisant, méconnu aucune règle de sécurité ;
- la société requérante n’établit pas que ces manquements l’auraient obligée à surenchérir ses offres et auraient ainsi abouti à léser ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la société Deco Ader, représentée par Me Constantini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Peradotto Publicité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car fondée sur l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
- la RATP a écarté la norme F3 NF16-101 inapplicable à la fourniture d’impression sur PVC pour apprécier les offres, la société Peradotto Publicité est restée classée en 4ème position après la neutralisation des prix du BPU relatifs aux impressions sur PVC et elle ne peut se prévaloir d’aucune lésion de ses intérêts liée à ce manquement ;
- la RATP a seulement demandé dans le BPU des services annexes associés, un prix plafond pour une intervention d’une heure pour une équipe composée de 1 à 3 personnes et n’a méconnu aucune règle de sécurité.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a informé les parties, le 27 mai 2024, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-6 du code de justice administrative, le juge des référés précontractuels ne pouvant prononcer l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation des contrats passés par des entités adjudicatrices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Dailly, pour la société Peradotto Publicité, qui conclut aux mêmes fins que ses dernières écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Lapisardi, pour la RATP, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Constantini, pour la société Déco Ader, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Lecœur, pour la société Les Ateliers Techniplan ;
- les observations de Me Coupé, pour la société Oxysign, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur le caractère inopérant du moyen tiré de la méconnaissance des règles de sécurité pour la fixation d’un prix au BPU.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour la société Peradotto Publicité a été enregistrée le 29 mai 2024 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré pour la RATP a été enregistrée le 30 mai 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a lancé une procédure d’appel d’offres sous la forme d’un accord-cadre multi-attributaires à bons de commande et marchés subséquents en vue de l’attribution d’un marché relatif à la fourniture d’impression numérique et services associés, décomposé en un lot n°1 relatif aux réseaux ferrés (métro et RER) » et un lot n°2 relatif aux réseaux de surface (Tramway et bus). Cinq critères, « le prix», « la qualité de l’organisation, des moyens techniques et humains mis en œuvre par le soumissionnaire pour assurer les prestations objet de l’accord-cadre et la description de la gestion du stock conformément au CCTP », « la qualité des impressions numériques du fichier PDF joint aux pièces transmises au DCE visées à l’article 4 du présent RPC et les PV associés », « la qualité de la réponse au cas pratique du lot n°1 figurant dans les pièces transmises au DCE visées à l’article 4 du présent RPC» et « la pertinence du plan qualité/ la pertinence du plan de gestion des déchets et la pertinence du traitement du recyclage des produits en cas de dépose et sa capacité à démontrer une impression plus respectueuse de l’environnement » ont servi à départager les offres finales, le critère du prix représentant 70 % de la note globale. A l’issue de la consultation, les sociétés Deco Ader, Les Ateliers Techniplan et Oxysign ont été retenues pour le lot n°1 et les sociétés Les Ateliers Techniplan et Oxysign ont été retenues pour le lot n°2. La société Peradotto publicité est arrivée en 4ème position pour chacun des deux lots et a été informée du rejet de ses offres par deux courriers du 29 avril 2024. Elle demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures fondées sur l’article L. 551-6 du code de justice administrative, d’enjoindre la RATP de reprendre intégralement la procédure de passation de l’accord-cadre de fourniture d’impression numérique et prestations annexes associées en modifiant au préalable le règlement de la consultation de façon à permettre l’attribution des marchés à des offres régulières.
Sur les conclusions au titre des articles L. 551-5 et L. 551-6 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-6 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis […] ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application des articles L. 551-5 et L. 551-6 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’entité adjudicatrice. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés qu’à l’issue de la consultation, la société Peradotto Publicité est arrivée en 4ème position pour le lot n°1, avec un prix maximum de 1 816 064, 20 euros HT et une note globale de 86, 17 / 100 là où les sociétés attributaires ont obtenu, pour la société Deco Ader, une note globale de 95, 67 /100 avec un prix maximum de 1 464 253 euros HT, pour la société Les Ateliers Techniplan, une note globale de 97, 73 / 100 avec un prix maximum de 1 485 500 euros HT et, pour la société Oxysign, une note globale de 94, 67 / 100 avec un prix maximum de 1 584 943 euros HT. Pour le lot n°2, l’offre de la société requérante a également été classée en 4ème position avec une note globale de 79, 83 / 100 et un prix maximum de 246 597, 72 euros HT, là où les sociétés attributaires ont obtenu, pour la société Les Ateliers Techniplan, la note globale de 98, 73 avec un prix maximum de 176 959 euros HT et, pour la société Oxysign, la note globale de 89, 01/100 avec un prix maximum de 209 934 euros HT.
5. Le tableau figurant à l’article 10-1 du cahier des clauses techniques particulières, auquel renvoie le règlement particulier de la consultation, récapitule les dix types d’impression demandés dans le cadre du marché, parmi lesquelles figure l’impression directe sur PVC à laquelle correspond les « normes fumées F3 ». L’article 10.2.2 du même cahier précise qu’il s’agit, pour la fumée, de la norme F3 selon la norme NF F16-101. Or, il est constant que la norme F3 selon la norme NF F16-101 n’est pas applicable à l’impression directe sur PVC de sorte que cette norme était manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres. A cet égard, il ressort des pièces soumises au juge des référés que la RATP, consciente de l’erreur ainsi commise, a neutralisé le non-respect de cette exigence en ne déclarant pas les offres des candidats irrégulières, dont celle de la société requérante, qui a été admise à la phase de négociation à l’issue de laquelle elle a produit un BPU négocié. Par ailleurs, il ressort des pièces soumises au juge des référés que même en neutralisant les lignes du bordereau de prix unitaires (BPU) relatifs à la fourniture des impressions sur PVC, l’offre de la société Peradotto publicité arrive toujours en 4ème positions pour les lots n°1 et n°2 car elle a formulé des prix plus importants pour les autres types d’impression. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’erreur sur la norme applicable aux fumées sur les supports en PVC l’aurait amenée à surenchérir son offre. Il suit de là que le manquement commis par l’entité adjudicatrice a été insusceptible de léser les intérêts de la société requérante.
6. Il ressort par ailleurs du règlement particulier de la consultation que l’accord cadre pour les deux lots s’appuie sur un BPU avec des prix plafonds, que la mention « Bordereau des Prix Unitaires Plafonds » est reprise sur chacun des BPU applicables aux services associés, qui demandent pour les prestations 2.1 et 3.1 des lots n°1 et n°2 de chiffrer la prestation à l’heure pour une équipe de 1 à 3 personnes. En réponse à une question, la RAPT a précisé aux candidats qu’il s’agissait du prix maximum pour un taux horaire pour une équipe de 3 personnes sur lequel les sociétés attributaires seront remises en concurrence à chaque marché subséquent dans le cadre de l’exécution du marché. Il suit de là que ce prix est indépendant des modalités d’exécution des marchés. Dès lors, le moyen tiré de ce que la RATP aurait méconnu ses propres règles de sécurité est inopérant et la société requérante n’a pas été susceptible d’être lésée par le manquement invoqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Peradotto Publicité doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la RATP la somme de 5000 euros réclamée par la société requérante. Il y a lieu, en revanche, de condamner la société Peradotto Publicité à verser la somme de 2000 euros à la RATP, de 2000 euros à la société Deco Ader et de 2000 euros à la société Oxysign sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Peradotto Publicité est rejetée.
Article 2 : La société Peradotto Publicité versera la somme de 2000 euros à la Régie autonome des transports parisiens, la somme de 2000 euros à la société Deco Ader et la somme de 2000 euros à la société Oxysign au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Peradotto Publicité, à la Régie autonome des transports parisiens, à la société Deco Ader, à la société Oxysign et à la société les ateliers Techniplan.
Fait à Paris le 31 mai 2024.
La juge des référés,
Anne A…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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