Désistement 24 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 août 2024, n° 2422386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A…, représenté par Me Michel-Bechet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24h à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a été destinataire, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 août 2024 au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dumesny, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Michel-Bechet pour M. A… qui déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction mais maintient sa demande tendant à l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et ses conclusions présentées au titre des frais de procédure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 6 avril 1985, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié le 28 août 2023 et a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 3 octobre 2023. Il s’est alors vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 avril 2024. Malgré ses relances, celle-ci n’a cependant été renouvelée qu’après saisine du tribunal, pour une période de trois mois entre le 16 mai 2024 et le 15 août 2024.
2. Une attestation de prolongation d’instruction ayant été finalement mise à la disposition de M. A…, valable jusqu’au 21 février 2025, M. A… a déclaré se désister à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation par Me Michel-Bechet à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Michel-Bechet. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis, à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel-Bechet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Michel-Bechet une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Michel-Bechet et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 24 août 2024.
La juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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