Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 11 juil. 2025, n° 2306824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 27 novembre 2017, 16 janvier 2018, 28 mars 2018, 9 août 2018, 15 février 2019, 1er mai 2021, 16 mai 2021, 26 août 2021, 21 novembre 2021, 13 janvier 2022, 6 août 2022, 26 août 2022, 18 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 28 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points les 27 novembre 2017, 16 janvier 2018, 28 mars 2018, 9 août 2018, 15 février 2019, 1er mai 2021, 16 mai 2021, 26 août 2021, 21 novembre 2021, 13 janvier 2022, 6 août 2022, 26 août 2022, 18 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 28 décembre 2022. Constatant le solde de points nul du requérant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, par une décision « 48 SI » du 7 juillet 2023, lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points et a constaté l’invalidité de son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 27 novembre 2017, 16 janvier 2018, 28 mars 2018, 9 août 2018, 15 février 2019, 1er mai 2021, 16 mai 2021 et 26 août 2021 et 21 novembre 2021 :
3. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant, que les infractions commises les 27 novembre 2017, 16 janvier 2018, 28 mars 2018, 9 août 2018, 15 février 2019, 1er mai 2021, 16 mai 2021 et 26 août 2021 et 21 novembre 2021 ont été relevées respectivement au moyen d’un procès-verbal électronique et à l’aide d’un radar automatique, et que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. M. B ne justifie pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit, en tout état de cause, être écarté pour ces infractions.
S’agissant des infractions commises les 13 janvier 2022, 6 août 2022 et 26 août 2022 :
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 13 janvier 2022, 6 août 2022 et 26 août 2022, comme cela ressort des attestations de paiement établies par le comptable public le 16 octobre 2023 et produites par le ministre de l’intérieur. Par suite, alors que le requérant n’établit pas que l’avis de contravention au vu duquel il a effectué ce paiement aurait été inexact ou incomplet ou que le paiement résulterait d’un recouvrement forcé, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 18 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 28 décembre 2022 :
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral, que les trois infractions commises les 18 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 28 décembre 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Cette mention, qui établit la seule réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à attester que le contrevenant a reçu l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, le ministre ne produit aucune pièce relative à ces infractions.
8. Le ministre de l’intérieur ne produisant aucune preuve de nature à établir que le requérant aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route pour les trois infractions susvisées, le vice de procédure est constitué. Il est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. La circonstance que le requérant aurait bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions, d’informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé des points et à la possibilité d’y accéder, ne suffit pas à établir qu’il aurait bénéficié de l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route, dès lors que le ministre n’établit pas qu’il aurait également été informé de la qualification des infractions constatées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de cinq points intervenues à la suite des infractions commises les 18 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 28 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 17 avril 2023 :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant fait état de trois décisions de retrait de cinq points au total. Or aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, il n’est pas contesté que du fait de l’illégalité de ces décisions, le solde de points du permis du requérant était positif à la date de la décision 48 SI. Par suite, la décision du 7 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’annulation de décisions de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de cinq points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions des 18 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 28 décembre 2022 ainsi que la décision référencée 48 SI du 7 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les cinq points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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