Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2520661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leoue, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris par le préfet du Val-d’Oise en date du 28 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de la possibilité de travailler alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ; qu’il risque d’être éloigné du territoire français alors qu’il y vit depuis son adolescence ; qu’il est privé de ressources financières ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête au fond n°2517443, enregistrée le 25 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… fait valoir qu’il risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche faute de justificatif de séjour à la suite du refus de renouvellement de titre de séjour dont il fait l’objet. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire, valable du 26 octobre 2023 au 25 octobre 2024. Il n’en a sollicité le renouvellement que le 28 octobre 2024, soit trois jours après son expiration, si bien que sa demande s’analyse non pas comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande de titre de séjour. Il ne peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que cette décision de refus l’empêche d’accéder à un emploi alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il est actuellement dépourvu d’emploi, ne dispose pas d’une autorisation de travail, qu’il n’a saisi le juge des référés que sept mois après l’intervention de la décision attaquée et, qu’ainsi, il a, par son manque de diligence, contribué à l’urgence dont il se prévaut aujourd’hui. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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