Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 avr. 2026, n° 2601526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Fedarc, Me Caron, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune d’Espaly-Saint-Marcel de prendre toutes les mesures pérennes qui s’imposent afin de procéder à la sécurisation du mur de soutènement qui borde les parcelles AL n° 36 et n° 37 à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Espaly-Saint-Marcel de prendre les services d’un maître d’œuvre, d’un bureau d’études techniques ou de tout autre sachant en mesure de définir les travaux réparatoires à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de désigner un expert judiciaire afin de procéder à l’examen du mur de soutènement ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Espaly-Saint-Marcel les frais de l’expertise ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de procéder aux travaux qui s’imposaient ; la survenance du sinistre n’est pas imminente mais certaine compte tenu de l’état de dégradation de l’ouvrage.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre à la commune d’Espaly-Saint-Marcel, d’une part, de prendre toutes les mesures pérennes qui s’imposent afin de procéder à la sécurisation du mur de soutènement qui borde les parcelles AL n° 36 et n° 37 et, d’autre part, de prendre les services d’un maître d’œuvre, d’un BET ou de tout autre sachant en mesure de définir les travaux réparatoires. Toutefois, en vertu des principes rappelés aux points précédents, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de connaître de conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Dès lors, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2026
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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