Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 21 oct. 2022, n° 2009061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2009061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 11 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Massaguer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire de Bagneux a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la surélévation et la transformation d’un abri pour voitures en un bâtiment de deux logements, situé 14 rue des Capucines à Bagneux ainsi que la décision du 17 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Bagneux de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 27 janvier 2020 procède au retrait illégal du permis de construire tacite obtenu le 25 octobre 2019 ;
— le maire de Bagneux ne pouvait sans méconnaitre l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme retenir, pour rejeter sa demande, le motif tiré de ce que la construction dont la surélévation est envisagée n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ; cette construction a en tout état de cause été régularisée par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 15 mars 2018 ;
— le projet de surélévation qui porte sur une construction régulièrement autorisée avant l’approbation du plan local d’urbanisme n’aggrave pas le non-respect l’article UR 9 du plan local d’urbanisme qui limite l’emprise au sol à 40% ;
— le projet de surélévation qui porte sur une construction régulièrement autorisée avant l’approbation du plan local d’urbanisme n’aggrave pas le non-respect l’article UR 13 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Bagneux, représentée par Me Julienne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle pouvait également fonder sa décision sur la méconnaissance, par le projet, des dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, faute pour M. B de déclarer les travaux de démolition puis de reconstruction de l’abri utilisé pour le stationnement des véhicules ;
— elle pouvait également, pour rejeter la demande de M. B se fonder sur les déclarations frauduleuses du requérant à l’appui de sa demande de sa demande de permis de construire ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine ;
— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Massaguer, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2019, M. B a déposé une demande de permis de construire portant sur la surélévation et la transformation d’un abri pour voitures en un bâtiment de deux logements, situé au 14 rue des Capucines à Bagneux. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le maire de Bagneux a rejeté sa demande. Le recours gracieux présenté par M. B a été rejeté par une décision du maire du 17 juillet 2020. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () » Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » L’article R. 423-22 de ce code prévoit que : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 423-41 de ce code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. "
3. L’article R. 431-8 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ». L’article R. 431-9 du même code prévoit que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le délai d’instruction de la demande, au terme duquel le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur, court à compter de la réception en mairie des pièces manquantes demandées dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. Lorsque l’administration demande des pièces complémentaires pour l’instruction du dossier de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, cette demande n’a pour effet de modifier le délai d’instruction qu’à la condition qu’elle intervienne dans un délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie et qu’elle porte sur l’une des pièces figurant sur la liste limitative des pièces mentionnées à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, en mairie, son dossier de demande de permis de construire, le 25 juillet 2019. Il est constant que le service instructeur lui a demandé de compléter son dossier par une lettre du 8 août 2019 qui lui est parvenue dans le délai d’un mois. Cette lettre demandait notamment la représentation des réseaux sur le plan de masse qui est une information requise par l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. En outre, le service instructeur a sollicité des précisions sur la notice jointe à la demande tenant à la description de la végétalisation existante ainsi que le prévoit l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Cette demande de pièces a dès lors eu pour effet de modifier le délai d’instruction qui a commencé à courir à compter de la réception par la commune des pièces demandées, le 8 novembre 2019. Par suite, aucune décision tacite d’autorisation n’est intervenue avant que le maire de Bagneux ne refuse expressément la demande de permis par l’arrêté en litige du 27 janvier 2020. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué portant refus de permis de construire vaudrait retrait d’un permis de construire obtenu tacitement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () / 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I. L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ». L’article L. 562-6 du même code précise que les périmètres de risques institués en application de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme valent plan de prévention des risques naturels prévisibles.
7. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme emportant régularisation, sous certaines conditions, des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
8. M B a acquis, le 8 janvier 2018, un ensemble immobilier, situé au 14 rue des capucines à Bagneux, composé d’une maison d’habitation et d’un abri qui lui est accolé. Si le requérant allègue que cet abri aurait été autorisé par le permis de construire le pavillon, aucune pièce du dossier ne vient corroborer ses dires. Le 19 février 2018, le requérant a déposé une déclaration préalable en vue de surélever le pavillon existant et de créer deux logements dans ce pavillon. Il ressort de la notice jointe à la déclaration préalable que M. B s’est borné à indiquer, au point 2.2 « Etat initial » que « la parcelle possède en outre une dalle d’environ 35m² pouvant abriter 2 parking auto » et au point 3.3 « Aménagement paysager » : " Nous créons 2 places de parking sous la dalle existante R+1 sur cour ". Contrairement à ce que soutient M. B, il ne peut être regardé, par ces seules mentions, comme ayant entendu déposer, aux fins de régularisation, une demande d’autorisation portant sur cet abri, dont la construction a eu pour effet de modifier le pavillon tel qu’il a été initialement autorisé. En outre, s’il n’est pas contesté que cette construction irrégulièrement édifiée est achevée de plus de dix ans, l’arrêté préfectoral du 7 août 1985 pris en application de l’ancien article R. 111-3 du code de l’urbanisme, qui vaut aujourd’hui plan de prévention des risques, prévoit que la commune est concernée par une zone de risques de mouvement de terrain liés à la présence d’anciennes carrières. Cette circonstance fait obstacle à ce que M. B puisse se prévaloir de la prescription prévue au premier alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire de Bagneux était tenu de refuser le permis de construire sollicité en raison de l’irrégularité de la construction initiale devant accueillir le projet de surélévation au regard du droit de l’urbanisme.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article UR 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Bagneux relatif à l’emprise au sol : " L’emprise au sol des constructions, y compris les annexes ne peut excéder : / 40% de la superficie de l’unité foncière pour les terrains de moins de 1000 m² ; () « . Aux termes de l’article UR 13.1 du même plan local d’urbanisme : » Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins () « . Aux termes de l’article 13.2 du plan local d’urbanisme : » Coefficient de biotope par surface : / 40% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts () « . Le point 4 » constructions existantes à la date d’approbation du PLU « du titre II » Dispositions communes à toutes les zones du PLU « du plan local d’urbanisme prévoit que : » Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement autorisées, qui ne respecteraient pas les règles du présent PLU, sont néanmoins autorisées, à condition que ces travaux n’aggravent pas le non-respect des règles du PLU : / les extensions du bâti existant ; / les surélévations, au maximum dans la limite des murs existants ".
10. Ainsi qu’il est dit au point 8 du présent jugement, la construction dont la surélévation est envisagée n’a pas été régulièrement autorisée. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du point 4 du titre II du plan local d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de ce que le projet de surélévation n’aggrave pas le non-respect des articles UR 9 et UR 13 ne peuvent qu’être rejetés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire de Bagneux a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la surélévation et la transformation d’un abri pour voitures en un bâtiment de deux logements ainsi que de la décision du 17 juillet 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagneux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Bagneux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagneux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Bagneux.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Eugénie Garona, conseillère ;
— Mme A L’Hermine, conseillère ;
assistés Mme Duroux , greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2009061
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