Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2506788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a obligé à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, étant titulaire d’un passeport et d’une résidence effective et permanente.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’articles L. articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né en 1995, est entré en France 2019, selon ses dires. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 novembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absences ou d’empêchements simultanés de M. D… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. E… C…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme H… F…, cheffe du bureau du contentieux et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et M. C… n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il est entré en France en 2019 et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Il ne justifie d’aucune intégration professionnelle et d’aucune attache personnelle et familiale en France. Ainsi, dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Moselle, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. B… doit également être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, du refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…); 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir présenté de demande de titre de séjour. En outre, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Par suite, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 5° de l’article L. 612-3 du même code refusé d’accorder un délai de départ volontaire. Ces motifs suffisaient à eux seuls pour fonder la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces motifs pour fonder la décision attaquée. Il ne peut dès lors soutenir qu’il disposait d’un passeport et d’une résidence effective et permanente.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Le requérant ne justifie pas de la durée de sa présence en France. Il n’établit pas avoir des attaches professionnelles et familiale fortes sur le territoire français. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Halil et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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