Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2432932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2024 M. A… B…, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au Premier ministre de transmettre aux autorités de l’Etat autonome du Groënland l’ensemble de sa procédure de demande d’asile politique et d’informer le Danemark du dépôt de sa demande d’asile ;
2°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies en raison de l’imminence de la décision concernant son extradition vers le Japon et, pour qu’il soit fait application des stipulations de l’article 11-1 a et c de l’accord entre l’Union européenne et le japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale.
Vu :
l’accord entre l’Union européenne et le japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale du 12 février 2010 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Pour justifier de sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne au premier ministre de transmettre aux autorités de l’Etat autonome du Groënland l’ensemble de sa procédure de demande d’asile politique et, d’informer l’Etat du Danemark du dépôt de cette demande, M. A… B… se borne à faire valoir que cette mesure serait utile à une exacte application par l’Etat autonome du Groënland et l’Etat du Danemark des a et c de l’article 11-1 de l’accord entre l’Union européenne et le japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale, qui prévoient que « l’entraide peut être refusée si l’Etat requis considère : a) qu’une demande concerne une infraction politique ou une infraction liée à une infraction politique, (…) c) qu’il y a de bonnes raisons de supposer que la demande d’entraide a été formulée dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses convictions politiques ou de son sexe, ou qu’il peut être porté une atteinte à la situation de cette personne pour l’un de ces motifs ». A supposer même que la demande du requérant relève du champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à défaut pour M. B…, d’une part d’établir qu’il ne serait pas en mesure de produire lui-même cette procédure, ni d’informer les autorités requises de l’existence de sa demande d’asile et, que lesdites autorités ne pourraient être informées de cette procédure que par la transmission de cette demande par les autorités françaises et, d’autre part, d’apporter les précisions qui permettraient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure qu’il sollicite, notamment pour l’application de l’article 11-1 de l’accord précité qui relève des autorités requises, le requérant se bornant à alléguer sans autre précision que « l’absence de transmission du dossier d’instruction de la demande d’asile par la France [lui] serait gravement dommageable », il y a lieu de considérer qu’en l’état du dossier, sa demande ne remplit pas la condition d’utilité requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, de même que celles tendant à ce qu’il soit statué sur les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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