Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mai 2026, n° 2606569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril et 7 mai 2026, M. B… D…, représenté par Me Hachem, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision tacite du 15 janvier 2026 par laquelle le maire de La Ciotat a délivré un permis de construire à M. A… C… en vue de modifier un bâti existant édifié sur la parcelle cadastrée section AS n° 96 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La Ciotat et M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée ;
- au surplus, les travaux ont commencé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est irrégulier, sa signature électronique n’ayant pas été apposée par un procédé conforme au référentiel général de sécurité ;
- l’autorisation tacite méconnaît les articles UP 4 du règlement du PLUi et 2.1 des dispositions générales et particulières de ce plan ;
- cette autorisation est contraire aux dispositions des articles UP 6, UP 7 et UP 11 du règlement du PLUi ;
- en l’absence de constructions existantes régulières, le permis de construire devait porter sur l’intégralité de celles-ci afin de les régulariser, conformément à la jurisprudence « Thalamy ».
Par mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, M. A… C…, représentée par Me Pietra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. D… est dépourvu d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas établie ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
La commune de La Ciotat à laquelle la procédure a été communiquée, n’a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604521 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026, en présence de Mme Olivier, greffier d’audience, Mme E… a lu son rapport et entendu les observations de
- Me Hachem, représentant M. D…, qui concluent aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, qu’il développe, notamment quant à son intérêt à agir compte tenu de sa qualité de voisin immédiat et des nuisances consécutives à la décision qui autorise la surélévation des bâtiments à 7 mètres, à la condition d’urgence remplie et du défaut de conformité des constructions existantes dont l’existence légale n’est pas démontrée ;
- et Me Ouhida, représentant M. C…, qui réitère ses conclusions, par les mêmes moyens qu’il développe.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 mai 2026.
Le mémoire enregistré le 7 mai 2026, pour M. D… n’a pas été communiqué.
Le mémoire enregistré le 7 mai 2026, pour M. C… n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a sollicité auprès du maire de La Ciotat un permis de construire une liaison entre les bâtiments édifiés sur la parcelle cadastrée section AS n° 96, comportant un étage, la réalisation d’un logement, d’un bureau sans réception du public et l’agrandissement d’un entrepôt et la suppression d’une piscine. Cette demande a fait l’objet d’une autorisation tacitement née le 15 janvier 2026. Le maire de La Ciotat a délivré à M. C… un certificat de ce permis de construire tacite. M. D… demande la suspension de l’exécution de l’autorisation de construire tacite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne la recevabilité :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il résulte de l’instruction que la propriété de M. D…, R + 1, édifiée sur la parcelle cadastrée section AS n° 99 se situe face du terrain d’assiette du projet, cadastré section AS n° 96, dont il est séparé par une bande de terrain correspondant à une voie privée en impasse. Sur le terrain d’assiette, sont présents trois bâtiments distincts, un premier à usage d’habitation destiné au chef de station de l’ancien chemin de fer, en rez-de-chaussée et un entrepôt EDF jouxtant un poste de transformation électrique désaffecté outre, au Sud, un chenil prolongé d’une terrasse couverte. Ainsi, M. D… doit être regardé comme ayant la qualité de voisin immédiat. Le projet consiste à procéder à la liaison des deux principaux bâtiments sans modifier la hauteur de ces derniers, par la création d’un étage d’une hauteur de 6, 86 mètres, grâce à la création s’agissant du logement d’une surface de plancher de 28 m² portant celle-ci à un total de 131 m², pour l’entrepôt, de 16, 40 m², entraînant une surface totale de 66, 40 m² outre la réalisation d’un bureau en rez-de-chaussée, non ouvert au public de 69 m² de surface de plancher. Eu égard à la densification projetée par la nouvelle construction dont la hauteur totale envisagée atteint près de 7 mètres, obstruant la vue sur un pin de grande taille, en dépit de la présence d’un espace végétalisé sur le terrain de M. D…, d’un tissus bâti existant dans le quartier et de l’implantation d’un immeuble de gabarit significatif sur le terrain situé sur le versant opposé à la « voie douce », le requérant justifie d’un intérêt à agir, que ne combat pas sérieusement M. C…. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée ne peut être accueillie.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. En se bornant à faire valoir qu’il n’est pas démontré par le requérant que les travaux auraient commencé, M. C… ne renverse pas sérieusement la présomption d’urgence posée par les dispositions précitées. Dès lors, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
9. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés invoqués par M. D…, tirés de ce qu’eu égard au défaut d’existence légale des bâtiments A et B existants sur le terrain d’assiette du projet en litige, le permis de construire tacitement accordé par le maire de La Ciotat à M. C… devait porter sur ces constructions existantes ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles UP 7 et UP 11 du règlement du PLUi Aix-Marseille Provence, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre des autres moyens de la requête, susvisés tirés de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, de la méconnaissance des articles UP 4 et UP 6 du règlement du PLUi ainsi que de l’article 2.1 des dispositions générales et particulières de ce plan n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à demander la suspension de l’exécution du permis de construire tacitement né le 15 janvier 2026, accordé par le maire de La Ciotat à M. C….
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la commune de La Ciotat et M. C… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Marseille du 15 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : M. C… et la commune de La Ciotat verseront solidairement à M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à M. A… C… et à la commune de La Ciotat.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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