Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 24 déc. 2024, n° 2429414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’aurait obligé à quitter le territoire français et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
3°) d’enjoindre au préfet de territorialement compétent de lui remettre son passeport dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son conseil Me Dana.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Nataf, représentant M. A en présence d’un interprète en langue bengalie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de police a seulement prononcé à l’encontre de M. A une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans et ne l’a pas, contrairement à ce que soutient son conseil, obligé à quitter le territoire français. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2.Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le requérant qui se déclare célibataire et sans enfant, présente une double menace pour l’ordre public car il détenait de faux documents administratifs et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 16 juin 2022 à laquelle il n’a pas obtempéré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’interpellation du requérant a eu lieu au sein des services de la préfecture de police alors qu’il était régulièrement convoqué pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour. D’autre part, le requérant a produit une attestation, non contestée par le conseil du préfet qui n’aborde pas cette question, des services consulaires de l’ambassade du Pakistan établissant que le passeport en cause lui avait été régulièrement délivré le 9 septembre 2024 à Lisbonne et que, par suite, le premier motif de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul refus d’obtempérer à la mesure d’éloignement susvisée du 16 juin 2022 eu égard aux circonstances de l’espèce qui viennent d’être rappelées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3.L’annulation qui vient d’être prononcée n’impliquant ni le réexamen de la situation du requérant ni la remise de son passeport, les conclusions d’injonction susvisées de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
4.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens sans qu’il soit possible de les distraire au profit de Me Dana, lequel ne justifie pas être bénéficiaire d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de police est annulé
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N° 21
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