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Sur la décision
| Référence : | TGI Fontainebleau, 22 févr. 2019, n° 19/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau |
| Numéro(s) : | 19/00023 |
Texte intégral
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ORDONNANCE N° 19/00023 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
ROLE N° : 18/01031 – N° DE FONTAINEBLEAU Portalis DB2X-W-B7C-CJ56 – REPUBLIQUE FRANÇAISE Cabinet 1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES du Greffe du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU
(Seine-et-Marne)
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION
DU 22 FEVRIER 2019
DEVANT NOUS, Catherine KRIEF, Vice-Présidente aux Affaires
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Familiales, assistée d’ Aurélie BISCUIT, Greffier,
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ONT ÉTÉ CONVOQUÉS en personne, le […] après ordonnance
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fixant la tentative de conciliation :
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-Madame X, C D épouse Y née le […] à […], demeurant […]
[…]
DEMANDERESSE EN DIVORCE
ASSISTEE de Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de
FONTAINEBLEAU
ET:
- Monsieur Z, A, E Y né le […] à […] : Médecin, demeurant […]
ROMAINVILLE
DEFENDEUR EN DIVORCE ASSISTE de Me Marie DE FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS
DE FONTA N E B L INSTANCE E A
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame X D, épouse Y et Monsieur Z Y se sont mariés le […] à Paris 20e après avoir souscrit un contrat de séparation de biens reçu le 30 mai 2011 par Maître DUBREUIL, notaire à Romainville.
De leur union sont issus deux enfants :
- Léa, née le […] à […],
- B, né le […] à […].
Madame X D, épouse Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau d’une requête en divorce par acte d’avocat
enregistré au greffe le 17 octobre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2019 et envoyée à l’audience du 8
février 2019 pour citation du défendeur.
À l’audience, les parties ont indiqué accepter que les enfants soient entendus par le
juge.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les deux parties se sont présentées à l’audience, chacune étant assistée par un avocat.
En chambre du conseil, le juge a procédé à une tentative de conciliation après avoir rappelé les dispositions de l’article 252-4 du code civil. Il s’est entretenu personnellement avec chacun des époux avant de les réunir en sa présence puis d’appeler les avocats à assister et à participer à l’entretien.
Le juge a constaté que le demandeur maintenait sa demande.
Les époux ont été informés de la possibilité de signer un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et
du caractère irrévocable de leur accord.
Avec l’assistance de leur avocat respectif, les époux ont signé le procès-verbal
d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code
civil.
Le magistrat conciliateur a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable. Il leur a demandé de présenter pour l’audience de jugement un projet de
règlement des effets du divorce.
Les époux s’accordent pour indiquer qu’ils résident séparément depuis le mois de juin INSTANCE
2018 et qu’il n’y a plus de domicile conjugal.
L’épouse sollicite 800 € au titre du devoir de secours. Elle indique qu’elle perçoit 2400 € par mois. L’époux indique qu’il perçoit 6000 € par mois.
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Les parties s’accordent sur l’exercice en commun de l’autorité parentale et sur une partie des mesures provisoires, mais avant dire droit, dans l’attente de la rencontre avec le médiateur et de l’audition des enfants et qu’il soit sursis à statuer sur le devoir de
secours.
En ce qui concerne les enfants et avant dire droit :
- la fixation de la résidence des enfants chez la mère,
- les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable et à défaut, de la manière suivante : Pendant la période scolaire : les fins de semaine impaires, du vendredi soir à 21 h 30 jusqu’au dimanche à 19 h à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère. Pendant les vacances : la deuxième moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la première moitié les années paires.
- un droit de communication des enfants avec le père par téléphone ou tout autre moyen.
Les parties restent en désaccord sur le montant de la contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants. La mère sollicite 700 € par mois et par enfant et la prise en charge des frais de scolarité.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorisation d’introduire l’instance en divorce
En application des dispositions de l’article 1111 du code de procédure civile, lorsqu’il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l’article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’époux demandeur maintient sa demande et
d’autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce, étant rappelé que dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
Sur les mesures provisoires
Selon l’article 254 du code civil, le juge aux affaires familiales prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. À ce titre, il peut prononcer un certain nombre de mesures provisoires dont l’article 255 du code civil présente une liste non exhaustive.
INSTANCE Les parties d’accordent sur une partie des mesures provisoires. L’intérêt des enfants et
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de celui de chaque époux commande d’entériner cet accord partiel dans les termes du dispositif.
TANDARDY La situation des parties est la suivante : L’épouse perçoit 2400 € par mois. L’époux perçoit 6000 € par mois.
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Mesures relatives aux époux
Sur la médiation
Aux termes de l’article 373-2-10 du code civil, à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Compte tenu du contexte de tension dans lequel s’inscrit la relation des parents, du manque total de dialogue entre ces derniers et du désaccord profond existant entre eux au sujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial qui aura pour mission de les informer sur l’objet et le déroulement, dans le but de restaurer la communication entre les parents afin de faciliter la recherche par eux d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, au sein d’un espace de dialogue libre et responsable respectant la confidentialité de leurs discussions et hors tout calendrier
judiciaire.
Sur la résidence des époux
Selon l’article 255 3° du code civil, le juge aux affaires familiales peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
En l’espèce, il résulte du déroulement des débats que les époux résident chacun dans un logement séparé.
En conséquence, il y a lieu de constater cette situation.
Sur la remise des vêtements et objets personnels
Il convient d’ordonner la remise des vêtements et objets personnels des époux en application de l’article 255 5° du code civil.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Il est constant que la persistance du lien matrimonial, nonobstant la séparation des époux, laisse subsister jusqu’au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du code civil.
En application de l’article 255 6° du code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire due par un époux à son conjoint en exécution du devoir de secours.
La pension alimentaire qui peut être allouée de ce chef doit permettre autant que possible et au-delà du simple besoin, d’assurer à l’époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint.
il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point.En l’espèce,
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Mesures relatives aux enfants
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de
l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à
l’article 373-2-12, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il convient d’entériner, avant dire droit, l’accord provisoire des parties qui est conforme à l’intérêt des enfants et à la situation des parties.
Sur l’autorité parentale
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun
l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En tout état de cause et en l’espèce, les parties sont en accord sur ce point.
Il convient donc de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à
l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent,
INSTANainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Compte tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels des onfonto il un lion de fixer le montant de la contribution du père à leur entretien et à
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leur éducation à la somme de 627 euros par mois et par enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Krief, juge aux affaires familiales, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce ;
CONSTATONS que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance;
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
RAPPELONS aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du code de procédure civile,
< dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux, ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance en divorce. »> ;
RAPPELONS aux époux qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Sur les mesures provisoires
Quant aux époux :
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par
l’autre époux ; INSTANCE N
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DISONS surseoir à statuer sur la demande de pension alimentaire au titre du devoir de E
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secours;
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MYNDBALCONSTATONS que Madame X D, épouse Y et Monsieur Z
Y exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs;
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RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de
maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé,
l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELONS que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELONS que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur
l’objet et le déroulement de la médiation familiale ;
DISONS que les enfants seront entendus par le juge le 6 mars 2019 à 15 h 15;
Et avant dire droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur
l’objet et le déroulement de la médiation familiale ;
DISONS que les enfants seront entendus par le juge le 6 mars 2019 à 15 h 15;
Provisoirement,
FIXONS à six cent vingt-sept euros (627 €) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur Z Y, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame D X, épouse Y pour contribuer à l’entretien et
l’éducation des enfants ; E C N TA
CONDAMNONS Monsieur Z Y au paiement de ladite pension; NS I
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DISONS qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent N
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des études ou sont à la charge des parents ; G
DISONS que Madame D X, épouse Y doit produire à l’autre parent nea) tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque
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INDEXONS la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100
en 1998;
DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2020 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou
www.servicepublic.fr
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales
sont encourues ;
FIXONS la résidence des enfants au domicile de Madame D X, épouse
Y;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Z Y à
l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicilie de la mère :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaine impaires, du vendredi soir à 21 h 30 jusqu’au dimanche à 19 h à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère.
* Pendant les vacances : la deuxième moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la première moitié les années paires.
FIXONS un droit de communication des enfants avec leur père par téléphone ou tout
autre moyen;
DISONS que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRECISONS que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement;
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PRECISONS que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du L
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N do lour dots officielle. O
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RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISONS que le parent bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à
l’autre parent un mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les petites vacances et trois mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les vacances d’été, si besoin par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il perdra le bénéfice du choix des vacances ;
DISONS que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile;
Par dérogation, CONDAMNONS chacun des parents à supporter la moitié des frais d’inscription scolaire ou de voyage scolaire, de permis de conduire, de santé non remboursés, relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent;
RAPPELONS que les mesures portant sur la pension alimentaire, l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes celles prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit
à titre provisoire ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires ;
RESERVONS les dépens;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 5 avril à 11 h 30 pour qu’il soit statuer définitivement sur les mesures provisoires, sans nouvelle convocation :
Ainsi fait et jugé le 22 février 2019.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER
of
DE FONTA IN E B INSTANCE L E A U
Mindes
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FONTAINEBLEAU
PROCES VERBAL D’ACCEPTATION article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile Affaire N° N° RG 18/01031 – N° Portalis DB2X-W-B7C-CJ56
A l’audience du 08 Février 2019, devant nous Catherine KRIEF, Juge aux Affaires Familiales au
Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU, assistée de Aurélie BISCUIT, greffier
Ont comparu :
Madame X, C D épouse Y née le […] à […]
Profession : Déléguée médicale, demeurant […]
assisté de Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
et
Monsieur Z, A, E Y né le […] à […]
Profession: Médecin, demeurant […]
assisté de
Lesquels,
- déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
- sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel (article 233 al.2 du code civil).
Après lecture faite par nous,
Madame X, C D épouse Y
Ø Me Angélique PESCAY
Monsieur Z, A, E Y
- ne DE FLEURIEU
. de fle Jania
M Le Juge aux Affaires Familiales Le Greffier
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous
ABEDE huissiers de Justice, sur ce requis de mettre le présent jugemente exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, aux Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lees en
Uv seront légalement requis.
En foi de quoi la présente ce certifiée conforme à la minute, a été signée et délivrée par le reffier.
Le Greffier
D. ABTRON,
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