Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2416676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 27 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 23 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes ou 1 800 euros toutes charges comprises à verser à Me Griolet en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée en droit ;
elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police ne pouvait fonder sa décision sur l’absence de production d’un diplôme obtenu dans l’année précédant la demande ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 mai 2024, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de République démocratique du Congo née le 29 janvier 1979, a sollicité le 23 novembre 2022 auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le janvier 2024 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un : « (…) diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
Pour refuser la délivrance du titre sollicité à Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le diplôme qui lui a été délivré par l’INSEEC le 16 septembre 2021 a été obtenu plus d’un an avant la date de dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il n’est exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de police fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour du 23 avril 2023 est entachée d’erreur de droit.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 23 avril 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Griolet au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 23 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Griolet une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Griolet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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