Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2024, n° 2424544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424544 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°1712345 rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Cohen, maintient sa demande d’exécution, en faisant valoir que le ministre de l’intérieur n’a toujours pas exécuté le jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’intérieur fait valoir que les droits à conduire de Mme B ont été rétablis et qu’elle dispose d’un permis de conduire valide, doté d’un solde de douze points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— Le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /".
2. Par jugement n°1712345 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B son ancien permis de conduire, affecté du nombre maximal de points, sous réserve que celle-ci opte pour l’échange de son nouveau permis de conduire contre l’ancien.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, édité le 21 octobre 2024 qu’à cette date le permis de conduire de l’intéressée, obtenu le 20 juillet 2005, est valide et doté d’un capital de douze points. Dès lors la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement du 26 novembre 2019 est devenue sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement du 26 novembre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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