Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 24/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 21 mars 2024, N° 11.23.0289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02908 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSVX
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de MONTBRISON
du 21 mars 2024
Surendettement
RG : 11.23.0289
[X]
C/
[18] CHEZ [27]
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
[23]
[24] CHEZ [17]
[25]
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[14] CHEZ [26]
[16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANT :
M. [K] [X]
né le 27 Septembre 1981
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
INTIMEES :
[18] CHEZ [27]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Non comparant
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparant
[23]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Non comparant
[24] CHEZ [17]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Non comparant
[25]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Non comparant
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparant
[14] CHEZ [26]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante
[16]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 23 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [K] [X] du 13 février 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 29 juin 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
— un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 56.871,96 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 661,52 euros.
— un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 2.416,42 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 8 juillet 2023 à M. [X].
Par lettre recommandée envoyée le 20 juillet 2023 à la commission, M. [X] a contesté les mesures imposées du 29 juin 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.
M. [X] sollicitait en dernier lieu la réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme la contestation de M. [X],
— débouté M. [X] de ses prétentions,
— confirmé les mesures imposées le 29 juin 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Loire,
— dit que les mesures d’apurement entreraient en vigueur le 1er mai 2024,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 27 mars 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025.
A cette audience, aucune des parties n’a comparu, la convocation envoyée par le greffe à l’adresse de l’appelant , soit [Adresse 5] étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par arrêt du 23 janvier 2025, la cour d’appel de Lyon a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2025 à 13 h 30 afin de permettre la convocation de M. [X] à la nouvelle adresse communiquée par celui-ci en cours de délibéré, soit [Adresse 2],
— réservé les dépens.
A l’audience du 26 février 2025, M. [X] a déclaré avoir deux filles d’une première union, à l’égard desquelles il exerçait un droit de visite et d’hébergement, et avoir un enfant avec sa nouvelle compagne, âgé actuellement de 4 ans. Il a précisé que sa compagne avait également deux filles à charge, ce qui expliquait les frais élevés de logement du couple, correspondant au loyer d’une maison pouvant accueillir les 5 enfants. Il a expliqué que ses parents l’aidaient financièrement pour pouvoir respecter la mensualité mise à sa charge et a demandé la réduction de celle-ci à une somme moins élevée, soit 450 euros par mois.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1,
L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [X], âgé de 43 ans, a un enfant de 4 ans à charge et deux autres enfants de 13 et
16 ans à l’égard desquels il exerce un droit de visite et d’hébergement.
Le premier juge a retenu que M. [X] avait avec sa compagne la situation financière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 5.142,86 euros, constituées du salaire mensuel du débiteur (2.752,86 ') et de celui de sa compagne (2.390 ')
— des charges mensuelles d’un montant total de 4.133 euros lesquelles ne sont pas détaillées,
et en a déduit que la capacité mensuelle de remboursement du débiteur devait être confirmée.
Toutefois, M. [X] ayant déposé seul une demande afin de traitement de sa situation de surendettement, il convient d’analyser la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] en tenant compte seulement des revenus de celui-ci ainsi que de la participation de sa compagne aux charges communes.
Les pièces versées aux débats font apparaître que M. [X] a bénéficié pour l’année 2024 d’un cumul net imposable de salaires de 35.385,26 ', soit 2.948 ' par mois. La compagne de M. [X] pour l’année 2024 a perçu un cumul net imposable de salaires de 24.301,05 ', soit 2.025 ' par an et des prestations familiales de 680,62 '. La part de la compagne de M. [X] dans les charges communes du foyer est donc de 47,85 %. La contribution aux charges de la compagne non déposante s’élève dès lors à la somme de 830,30 euros, après application des modalités de calcul de celle-ci par la commission. Les revenus de M. [X] d’un montant total de 3.778 euros seront fixés à la somme de 3.650 euros pour tenir compte des contributions sociales non déductibles.
Les charges mensuelles de M. [X], après actualisation de celles-ci au vu des éléments susvisés, des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l’année 2024, sont les suivantes: forfait charges courantes pour un enfant à charge et deux en droit de visite et d’hébergement (1.063 '), forfait charges courantes d’habitation (202 '), loyer (1.255 '), forfait de chauffage (207 '), pension alimentaire (400 ' ), soit la somme totale de 3.127 euros.
La capacité mensuelle théorique de remboursement de M. [X] s’élève donc à la somme de 523 euros (3.650 '-3.127 '). Toutefois, le montant du salaire mensuel de M. [X] peut varier de manière importante selon les indemnités et primes perçues. Par ailleurs, 2 des enfants de M. [X] sont adolescents. Aussi, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de réduire la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] à la somme de 450 euros et de modifier les mesures imposées conformément au tableau ci-annexé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par M. [X] ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que M. [X] remboursera ses dettes sur une durée de 84 mois conformément au tableau ci-annexé;
Dit que les premières mensualités à la charge du débiteur seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit que M. [X] devra prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement …);
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées;
Rappelle que les mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
Rappelle que l’effacement des sommes restant dues à l’issue de la durée des mesures imposées est subordonné au respect de l’échéancier fixé dans le tableau ci-annexé;
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse;
Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère :
— qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
— que sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des mesures susvisées;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
ANNEXE A L’ARRET DU 03 Avril 2025
MESURES IMPOSEES
N° RG : 24/2908
Débiteur : M. [K] [X]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
Effacement partiel fin plan
durée
mensualité
[14]
42543319429007
13 182,13
84
104,30
4 420,62
CA CONSUMER FINANCE
52071542272
3 433,17
84
27,17
1 151,29
CA CONSUMER FINANCE
81595960185
1 312,43
84
10,38
440,11
CA CONSUMER FINANCE
81624089024
3 009,13
84
23,81
1 009,14
[18]
28980000771387
3 342,82
84
26,45
1 121,01
[18]
28990000856076
1 522,95
84
12,05
510,72
[23]
5026377635
4 478,63
84
35,44
1 501,90
[23]
5026377636
1 466,10
84
11,60
491,66
[24]
146289551400069430405
3 111,75
84
24,62
1 043,52
[24]
146289620300020333603
6 571,10
84
51,99
2 203,61
[25]
24211242441
1 594,43
84
12,62
534,69
[25]
11292096291
6 879,54
84
54,43
2 307,05
ONEY BANK
3049005414
373,03
84
2,95
125,10
ONEY BANK
3049005415
3 834,06
84
30,34
1 285,75
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
72837143501
2 760,69
84
21,84
925,79
TOTAL
56 871,96
450
19 071,96
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