Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 janv. 2024, n° 2313740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313740 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande d’aide sociale facultative « Paris solidarité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()/ 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D’autre part, l’article R. 772-6 du code de justice administrative prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Le greffe du tribunal a invité, sur ce fondement, la requérante à compléter son recours par un courrier du 13 juin 2023, notifié le 15 juin suivant, dans le délai de quinze jours. Mme A n’a pas, à ce jour, procédé à la régularisation demandée.
3. Enfin, aux termes de la section 1.1 du chapitre 1 du titre III du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris « Paris solidarité », applicable en l’espèce : « a/ NATURE DE LA PRESTATION Article a/1 : Paris Solidarité garantit un complément mensuel de ressources aux Parisiens en situation de handicap. Article a/2 : Paris Solidarité est destiné aux personnes isolées ou aux couples mariés, pacsés ou en situation de vie maritale. b/ CONDITIONS D’ATTRIBUTION Article b/1 : Les personnes en situation de handicap, pour bénéficier de cette prestation, doivent bénéficier des avantages légaux auxquels elles peuvent prétendre et les percevoir en cas d’amission. Article b/2 : Paris Solidarité peut être accordé, une seule fois et pour une période maximale de 12 mois, au demandeur qui ne bénéficie pas encore des avantages légaux auxquels il peut prétendre, sous réserve qu’il remplisse toutes les autres conditions d’octroi de l’allocation. A l’issue de cette période maximale de 12 mois, le bénéfice de Paris Solidarité ne sera pas renouvelé. Article b/3 : Le montant mensuel de Paris Solidarité est égal à la différence entre un plafond de ressources mensuelles et les ressources mensuelles du demandeur. Ce plafond, précisé en annexe III 1.1, est fixé par le Conseil de Paris. Il est fonction de la situation de vie du demandeur. Toutes les ressources du demandeur, et, le cas échéant de son conjoint, de son partenaire civil de solidarité ou de la personne avec laquelle il déclare être en situation de vie maritale, sont prises en compte à l’exclusion de celles mentionnées dans les dispositions générales. Article b/4 : Le montant des ressources du demandeur servant de base au calcul de l’allocation est réputé être au moins égal à celui de l’Allocation aux Adultes Handicapés servie à l’échelon national ». Au regard de sa finalité, ladite allocation ne constitue pas un droit pour les personnes qui en réclament le bénéfice et son attribution est soumise à un large pouvoir d’appréciation du centre d’action sociale de la Ville de Paris, sous le contrôle du juge administratif.
4. Pour contester la décision du 22 mai 2023 du CASVP rejetant sa demande d’aide sociale facultative « Paris solidarité » au motif de revenus mensuels dépassant le plafond prévu par le règlement susmentionné, Mme A soutient que, pacsée depuis 2022 avec une personne bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés, cette allocation ne peut être considérée comme un revenu. Toutefois, en l’absence totale de pièces jointes et d’éléments permettant d’identifier clairement la situation financière de son foyer, cette argumentation doit être regardée comme manifestement non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 31 janvier 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2313740/6-1
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