Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2104205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrées sous le n° 2104205 les 22 novembre 2021 et 15 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Moirot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme totale de 54 410,43 euros en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’équipe médicale du CHRU de Tours a commis une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’établissement lors de la pose de deux chambres implantables, également appelées « PAC », qui a été réalisée sans contrôle radiologique, et de la pose de la seconde chambre dans une zone d’envahissement médicamenteux ;
- cette faute est à l’origine des complications dont elle a été victime en raison d’une extravasation médicamenteuse et d’une thrombose veineuse ;
- l’équipe médicale du CHRU de Tours a également manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas des risques liés à la pose d’un « PAC » ;
- il ne peut être appliqué aucun taux de perte de chance dès lors que le rapport de l’expert n’y fait pas référence, et que le préjudice subi est exclusivement imputable à l’équipe médicale du CHRU de Tours ;
- le CHRU de Tours devra être condamné à l’indemniser à hauteur de 2 081,31 euros au titre des frais divers temporaires, de 552,62 euros au titre de ses pertes de gains professionnels temporaires, de 1 758,58 euros au titre de l’assistance par tierce personne post consolidation, de 10 683 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains futurs, de 2 254,92 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 5 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2023, 18 mars 2024, 17 avril 2024 et 3 février 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête de Mme A… et des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher et la commune de Tours ou, subsidiairement, à la limitation de leur indemnisation et des montants mis à sa charge au titre des frais de justice.
Il fait valoir que :
- en se fondant sur la note technique de son médecin conseil, spécialiste en anesthésie-réanimation, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la faute médicale dès lors que l’extravasation médicamenteuse et la thrombose veineuse dont a été victime l’intéressée peuvent être considérées comme des accidents médicaux, alors que les risques encourus en l’absence de faute lors de la pose d’un « PAC » sont de 0 à 20 % pour la thrombose et de 0,5 à 6 % pour l’extravasation et qu’en outre, la thrombose veineuse est liée à la pose de la deuxième « PAC » qui n’a pas de caractère fautif dès lors qu’un contrôle radiologique a été pratiqué ;
- sa responsabilité pour défaut d’information ne peut être engagée dès lors que Mme A… aurait en tout état de cause consenti à la pose des « PAC » qu’elle avait elle-même réclamées afin de mettre fin aux perfusions multiples, en outre, l’obligation d’information n’étant relative qu’aux risques encourus du fait de l’accomplissement normal de l’acte médical il ne peut porter sur les risques encourus du fait de l’accomplissement non conforme aux règles de l’art de l’acte médical envisagé ;
- subsidiairement, si sa responsabilité devait être engagée, l’indemnisation ne pourrait intervenir que sur la base d’une perte de chance qui devra être évaluée à 80 % maximum dans la mesure où le taux de complications non fautives des « PAC » est de l’ordre de 0 à 20 % pour la thrombose et de 0,5 à 6 % pour l’extravasation ;
- s’agissant des demandes d’indemnisation de la victime, celles relatives aux frais divers, à l’assistance par tierce personne, à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel seront rejetées, les montants alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire seront fondées sur un taux horaire de 16 euros et la période comprise entre le 25 septembre et le 4 novembre 2015 sera exclue, les sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique global seront réduites respectivement à 2 000 euros et 1 100 euros avant application du taux de perte de chance ;
- l’indemnisation de la CPAM de Loir-et-Cher sera limitée à la somme de 7 022,62 euros au titre des frais d’hospitalisation, les demandes relatives aux frais médicaux et aux frais de transport ne sont pas justifiées à défaut de production d’éléments relatifs à l’imputabilité de ces dépenses à la faute reprochée au CHRU de Tours, et devront être rejetées ;
- l’intervention de la commune de Tours est irrecevable en l’absence d’une délibération du conseil municipal sur l’action intentée, ou d’une délégation spéciale ou générale donnant au maire le pouvoir d’intenter une telle action ;
- en tout état de cause, ses demandes seront rejetées en l’absence d’engagement de sa responsabilité ;
- subsidiairement la commune n’est pas fondée à demander le remboursement des salaires de Mme A… durant toute la période du 5 novembre 2014 au mois de décembre 2015 dès lors que la plupart des sommes exposées ne sont pas en lien avec les manquements reprochés mais avec l’état antérieur de l’intéressée, il appartient à la commune de recalculer les sommes en lien ; en outre si la responsabilité était retenue, l’indemnisation ne doit porter que sur 80 % du dommage en raison de l’existence d’une perte de chance ;
- les sommes mises à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront pas dépasser 1 500 euros.
Par des mémoires enregistrés les 13 février et 2 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme de 89 693,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, en remboursement des débours qu’elle a exposés pour son assurée, Mme A…, consécutivement à la prise en charge de cette dernière par cet établissement ;
2°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHRU de Tours est engagée dès lors que l’expert a relevé que les complications survenues lors de la pose de deux « PAC » côté droit de Mme A… ont pour origine un manquement fautif de l’établissement et non un aléa thérapeutique ;
- aucun taux de perte de chance ne sera retenu dès lors que l’expert a conclu que la faute imputable au CHRU de Tours était à l’origine directe et exclusive de la thrombose de la chambre implantable, de son traitement et des séquelles subies par la victime ;
- sa créance définitive est chiffrée à la somme de 89 693,32 euros, ainsi qu’elle en justifie notamment par un relevé détaillé de l’ensemble des prestations versées, correspondant à 87 700,16 euros au titre des frais hospitaliers, 581,36 euros au titre des frais médicaux et 1 415,80 euros au titre des frais de transport, dont il convient de déduire 4 euros de franchises ;
- elle peut prétendre au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires, enregistrés les 15 janvier et 18 février 2025, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme de 14 656,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des salaires et charges patronales réglés durant la période d’arrêt de travail de Mme A… ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- en tant qu’employeur public de Mme A…, elle a assuré directement la charge du maintien de ses salaires et charges relatifs à la période considérée comme correspondant aux faits fautifs imputables au CHRU de Tours, entre le 15 octobre 2014, date de la pose de la chambre implantable non conforme, et le 4 décembre 2015, date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée ;
- il justifie sur le fondement d’un certificat administratif avoir réglé une somme totale de 14 656,91 euros de salaires et de charges patronales sur la période concernée ;
- contrairement à ce que soutient le CHRU de Tours, rien ne permet d’affirmer qu’une interruption de l’activité professionnelle de l’intéressée d’une durée de huit jours aurait suffi dès lors que le déficit fonctionnel temporaire imputable au manquement a été fixé à 40 % après le 20 juillet 2015 puis à 20 % à compter du 4 septembre 2015, et à 100 % entre le 25 septembre et le 4 décembre 2015 en raison d’hospitalisations en lien direct et certain avec la faute commise par l’établissement hospitalier ; par ailleurs le rapport d’expertise fixe à 5/7 les souffrances endurées par la victime qui n’ont pu que conduire Mme A… à cesser son activité professionnelle ;
- à tout le moins sa demande indemnitaire ne saurait être inférieure à la totalité des salaires versés entre le 17 juin et le 4 décembre 2015, soit à la somme de 7 000,94 euros ;
- aucune perte de chance ne saurait être retenue dès lors que l’expert a conclu que sans la faute imputable au CHRU de Tours le dommage ne serait pas survenu.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2304090, les 5 octobre 2023 et 26 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire, représentée par Me Maury, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses mémoires en intervention, enregistrés sous le n° 2104205.
Elle soutient en outre que sa requête est recevable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2024 et 12 mai 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Derec, conclut, par les mêmes moyens que ceux développés dans l’instance n° 2104205, au rejet de la requête de la CPAM de Loir-et-Cher ou, subsidiairement, à la limitation de l’indemnisation à lui verser ainsi qu’à la limitation du montant mis à sa charge au titre des frais de justice.
Il fait valoir en outre que la requête est irrecevable dès lors que la CPAM de Loir-et-Cher présente les mêmes conclusions, pour les mêmes causes et par les mêmes moyens que dans l’instance enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2104205.
La requête a été communiquée à Mme B… A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Moirot, représentant Mme A… et de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, née en 1966 et alors atteinte de la maladie dite de « Dercum », nécessitant un traitement antalgique par perfusion, a fait l’objet, le 15 octobre 2014 au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, de la pose d’une chambre implantable sous cutanée du côté droit, également appelée « PAC », dont le caractère non fonctionnel a été déclaré le 25 juin 2015 après qu’une fuite de médicament a été constatée. Le 8 juillet 2015, il a été procédé au retrait de la chambre implantable et à son remplacement, au même endroit, par un appareil identique. Les 13 et 14 juillet 2015, une thrombose de la veine jugulaire interne droite ainsi que de la seconde chambre implantable ont été constatées, occasionnant le retrait de cette chambre le lendemain. Un traitement a été administré à Mme A… qui a permis une évolution favorable de la thrombose.
Estimant que la responsabilité du CHRU de Tours était engagée, Mme A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) le 11 avril 2018, d’une demande d’indemnisation amiable. Sur la base du rapport remis par l’expert qu’elle a désigné, la CCI a conclu à son incompétence, par un avis du 22 janvier 2019. Mme A… a alors adressé au CHRU de Tours une demande indemnitaire préalable par courrier du 13 décembre 2019 sans qu’un accord ne soit trouvé. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire a présenté une demande indemnitaire préalable au CHRU de Tours par courrier reçu le 5 juin 2023. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet.
Par la requête n° 2104205 ci-dessus analysée, Mme A… demande au tribunal de condamner le CHRU de Tours, à lui verser la somme totale de 54 410,43 euros en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement. Par la requête n° 2304090 ci-dessus analysée, la CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre-et-Loire, demande au tribunal de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme de 89 693,32 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés pour son assurée, Mme A….
Sur la jonction :
Les requêtes, enregistrées sous les n° 2104205 et n° 2304090, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le CHRU de Tours, la circonstance que la CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre-et-Loire à laquelle Mme A… était affiliée, a été appelée à la cause par le tribunal en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de l’instance n° 2104205, ne privait pas ce même organisme de sécurité sociale, qui dispose d’un droit propre à poursuivre la condamnation du tiers responsable d’un accident dont a été victime l’un de ses assurés, de la possibilité de saisir le tribunal par une requête distincte. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Tours dans l’instance n° 2304090, tirée de l’irrecevabilité de cette requête, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus (…) ».
Par une délibération du 4 mai 2022 le conseil municipal de la commune de Tours a, sur le fondement de l’article L. 2122-22 cité ci-dessus, donné délégation au maire pour la durée de son mandat aux fins notamment d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant tous les tribunaux de l’ordre administratif ou judiciaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Tours dans l’instance n° 2104205, tirée de ce que le maire de la commune de Tours, en sa qualité d’employeur de Mme A…, n’aurait pas qualité pour intervenir dans cette instance, doit être écartée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les fautes médicales :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure amiable, que l’équipe médicale du CHRU de Tours a procédé à la pose d’une chambre implantable sous cutanée du côté droit, le 15 octobre 2014, sans contrôle radiologique. L’expert précise que la plicature du cathéter de la chambre implantable dans la veine jugulaire interne, qui n’a pas été détectée en l’absence de ce contrôle, est à l’origine d’une fuite de la solution médicamenteuse de Bi-Profenid, dans les tissus avoisinants, lors de son administration le 16 juin 2015. Il résulte également du rapport d’expertise que la pose d’une seconde chambre implantable, le 8 juillet 2015, en remplacement de la première, dans la même zone, malgré son envahissement médicamenteux, n’a pas davantage fait l’objet d’un contrôle radiologique. Selon l’expert, la pose de cette seconde chambre implantable, dans une zone abimée par la fuite de Bi-Profenid, est à l’origine des complications subies par la victime, se traduisant, les 13 et 14 juillet 2015, par une thrombose de la veine jugulaire interne droite et de la chambre implantable elle-même. L’expert conclut que la pose successive des deux chambres implantables n’a pas été conforme aux règles de l’art et qu’elle est à l’origine des complications subies par Mme A….
Pour contester l’analyse de l’expert, le CHRU de Tours se prévaut d’une note technique rédigée par son médecin conseil qui souligne que les risques d’extravasation et de thrombose de la veine sont des complications connues ayant des causes diverses, tenant à l’insertion du cathéter, à la stase veineuse, à la durée de pose et à l’état d’hypercoagulabilité du patient, que l’expert n’a pas procédé à la recherche de l’ensemble de ces causes et qu’ainsi, l’extravasation et la survenue de la thrombose veineuse peuvent être considérées comme des accidents médicaux non fautifs. Toutefois, cette note ne conteste pas qu’en l’espèce l’extravasation du Bi-Profenid a eu pour origine une plicature du cathéter de la première chambre implantable, non détectée par l’équipe médicale en l’absence de contrôle radiologique. Elle ne conteste pas non plus que la pose de la seconde chambre implantable dans une zone touchée par cette extravasation pouvait être à l’origine des complications subies par la victime et ne fait état d’aucune autre cause possible à l’origine de ces complications. En outre, il résulte du rapport de l’expert que ce dernier a exclu formellement l’état antérieur de la victime comme cause favorisante de la survenue des thromboses à l’origine des dommages. Enfin, si le CHRU de Tours soutient que la pose de la seconde chambre implantable a été réalisée sous contrôle radiographique, cette affirmation est contredite par le compte-rendu opératoire du 8 juillet 2015. Par suite, la note médicale technique produite en défense n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI. Il en résulte que le CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le défaut d’information :
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il est constant que Mme A… n’a pas été informée des risques de thrombose, inhérents à la pose d’une chambre implantable, préalablement aux interventions des 15 octobre 2014 et 8 juillet 2015. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la thrombose de la veine jugulaire interne droite qu’a subie l’intéressée le 13 juillet 2015 est imputable à la réalisation de gestes contraires aux bonnes pratiques médicales. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la note technique du médecin conseil du CHRU de Tours, produite en défense, qu’en l’espèce le risque de développement d’une thrombose veineuse est un risque grave et prévisible de la pose et de l’utilisation des chambres implantables, quand bien même ce risque n’aurait pas été à l’origine du dommage. Ainsi, le CHRU de Tours a méconnu son obligation d’information.
Sur la perte de chance :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport rendu dans le cadre de la procédure amiable que la maladie dite de « Dercum » dont était atteinte Mme A… n’a pas été une cause favorisante de la survenue des thromboses les 13 et 14 juillet 2015. L’expert en conclut que ces complications sont exclusivement imputables à la faute de l’équipe médicale du CHRU de Tours. Le CHRU de Tours conteste cette appréciation et demande à ce qu’il soit appliqué un taux de perte de chance de 80 % en raison des risques importants de thromboses survenant lors de la pose et de l’utilisation des chambres implantables, qu’il estime compris entre 0 et 20 %. Toutefois, il résulte d’une étude réalisée en mars 2023, citée dans la note médicale technique produite par cet établissement, que les risques de thrombose liés aux chambres implantables, hors patients atteints d’un cancer, sont observés à un taux de 0,76 et 1,71 pour 1 000 jours cathéters et qu’ils sont ainsi particulièrement faibles. Dans ces circonstances, la note médicale technique produite en défense ne permet pas de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise amiable, qui n’a pas retenu l’existence d’une perte de chance. Par suite, contrairement à ce que soutient le CHRU de Tours, il n’y a pas lieu de fixer un taux de perte de chance.
Sur les demandes de Mme A… :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… doit être fixée au 4 décembre 2015.
S’agissant des préjudices temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure amiable, que l’état de santé de Mme A… a justifié un besoin en aide humaine entre le 17 juin et le 17 septembre 2015 soit durant 93 jours, évalué à quatre heures par semaine. Il ressort des factures produites par l’intéressée que celle-ci a exposé les sommes de 206,08 euros au titre de l’assistance par tierce personne durant cette période, qu’il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Tours. En revanche, si Mme A… sollicite l’indemnisation des dépenses d’aide humaine et de portage de repas pour les mois de novembre et de décembre 2015, ces dépenses, postérieures au 17 septembre 2015, ne sont pas imputables à la faute du CHRU de Tours.
En deuxième lieu, si Mme A… demande l’indemnisation d’un forfait hospitalier d’un montant de 18 euros par jour d’hospitalisation entre le 15 octobre 2014 et le 3 décembre 2015, elle ne justifie pas que ces sommes ont été laissées à sa charge. Par suite, les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a dû cesser son activité professionnelle notamment entre les 17 juin et 4 décembre 2015, cette date correspondant, selon l’expert, à la fin des soins aigus nécessités par les complications liées aux fautes commises par le CHRU de Tours. Si le CHRU de Tours conteste l’imputabilité des arrêts de travail de l’intéressée durant cette période, il ressort du rapport rendu dans le cadre de l’expertise amiable que la victime a été atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, en lien avec les fautes commises par le CHRU de Tours, évalué à 100 % entre le 17 juin et le 2 juillet 2015, puis le 8 juillet 2015, puis du 13 juillet au 20 juillet 2015, et du 25 septembre au 4 novembre 2015, d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 40 % du 3 juillet 2015 au 25 septembre 2015, exceptées les journées où son déficit fonctionnel a été évalué à 100 %, puis évalué à 20 % du 4 septembre au 4 décembre 2015 exceptées les journées où son déficit fonctionnel a été évalué à 100 % et que l’intéressée a enduré, entre les 17 juin et 4 décembre 2015, des souffrances évaluées à 5/7. Dans ces conditions, les arrêts pour maladie de l’intéressée compris entre le 17 juin 2015 et le 4 décembre 2015 sont imputables aux fautes commises par le CHRU de Tours. Il résulte également de l’instruction que Mme A… exerçait la profession d’infographiste à la ville de Tours et qu’elle a été placée à demi-traitement à partir du 17 septembre 2015. Il ressort des fiches de paye de l’année 2015, produites par l’intéressée, que celle-ci aurait perçu, en l’absence de faute, un traitement de 1 493,65 euros nets par mois, soit une somme de 8 215,07 euros entre le 17 septembre 2015 et le 4 décembre 2015 et qu’elle a effectivement perçu un traitement de 4 264,72 euros sur cette même période. Il ressort en outre des relevés de prestations produits par Mme A… que cette dernière a perçu la somme de 3 612,15 euros de la part de son organisme de prévoyance, soit un total de 7 876,87 euros. Ainsi, la perte de gains professionnels subie par la victime doit être évaluée à la somme de 338,21 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Tours.
S’agissant des préjudices permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que les frais d’assistance par une tierce personne, postérieurs au 4 décembre 2015 ne sont pas imputables aux fautes commises par le CHRU de Tours mais à la maladie dite de « Dercum » dont l’intéressée était atteinte avant sa prise en charge par l’établissement hospitalier. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement des frais d’aide extérieure et de portage de ses repas engagés postérieurement à la date de consolidation de son état.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure amiable, que les difficultés professionnelles éprouvées par Mme A… postérieurement à la date de la consolidation de son état de santé fixée au 4 décembre 2015, présentent un lien avec son état antérieur. En outre, si l’expert indique que la gestion de la douleur chronique de Mme A… a été plus difficile en raison de l’échec de la pose des deux chambres implantables par le CHRU de Tours, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance ait eu une incidence prépondérante sur sa vie professionnelle, alors même que l’intéressée était placée en mi-temps thérapeutique avant la réalisation de son dommage. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation du CHRU de Tours au titre de son préjudice d’incidence professionnelle et de ses pertes de gains professionnels futurs.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme A… a été hospitalisée entre le 17 juin et le 2 juillet 2015, le 8 juillet 2015, du 13 au 20 juillet 2015, du 25 septembre au 4 novembre 2015 au CHRU de Tours, soit d’une durée totale de 66 jours, à l’origine d’un déficit fonctionnel total. Si le CHRU de Tours conteste l’imputabilité des hospitalisations comprises entre le 17 juin et le 2 juillet 2015 et entre le 25 septembre et le 4 novembre 2015, aux fautes commises par l’établissement, il résulte de l’expertise que ces hospitalisations en dermatologie, dans le cadre de la prise en charge de la lipomatose dont souffre Mme A…, ont été rendues nécessaires par l’aggravation des douleurs et l’altération de l’état général de l’intéressée en lien avec l’échec fautif de la pose des deux chambres implantables par le CHRU de Tours. Ainsi, elles présentent un lien avec les fautes commises par cet établissement. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a présenté un déficit fonctionnel temporaire évalué à 40 % pour la période comprise entre le 3 juillet 2015 et le 25 septembre 2015 soit durant 76 jours en excluant les périodes hospitalisation, et de 20 % pour la période comprise entre le 5 novembre et le 4 décembre 2015, soit durant 30 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de l’intéressée en l’évaluant à la somme de 2 048 euros, sur la base d’un montant de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total.
En deuxième lieu, s’agissant des souffrances endurées, celles-ci ont été évaluées à 5/7 par l’expert durant la période de consolidation. Il en sera fait une juste appréciation en accordant une somme de 15 000 euros à la victime.
En dernier lieu, il résulte de l’expertise que Mme A… a présenté un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 par l’expert. Il en sera fait une juste appréciation en accordant une somme de 3 000 euros à la victime.
S’agissant des préjudices définitifs :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise amiable que Mme A… présente un déficit fonctionnel permanent, évalué à 4 % par l’expert. Dès lors que la victime était âgée de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a conservé un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7. Il en sera fait une juste appréciation en accordant à l’intéressée une somme de 1 000 euros.
En troisième lieu, Mme A… se prévaut d’un préjudice d’agrément en lien avec l’arrêt de la pratique de la natation et de la photographie. Toutefois, le certificat médical produit indiquant un arrêt de la pratique de la natation en 2015 est insuffisant pour justifier d’un tel préjudice. Par suite, la demande de Mme A… à ce titre doit être rejetée.
En dernier lieu, il résulte de l’expertise que Mme A… a subi un préjudice sexuel en lien avec la faute du CHRU de Tours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à l’intéressée une somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Tours doit être condamné à verser à Mme A… la somme totale de 27 592,29 euros.
Sur les demandes de la CPAM de Loir-et-Cher :
En ce qui concerne les débours :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les périodes d’hospitalisation de la victime du 17 juin au 2 juillet 2015, du 8 juillet 2015, du 13 au 20 juillet 2015 et du 25 septembre au 4 novembre 2015 sont en lien avec les fautes commises par le CHRU de Tours. En outre, il résulte de l’instruction que l’hospitalisation de Mme A… entre le 4 novembre et le 3 décembre 2015 au centre de soins de suites et de réadaptation La Menaudière présente un lien avec la difficile gestion de la douleur chronique résultant de l’échec de la pose de deux chambres implantables par l’équipe médicale du CHRU de Tours. Par suite, la CPAM de Loir-et-Cher est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 87 700,16 euros au titre des frais d’hospitalisation de son assurée.
En deuxième lieu, la CPAM de Loir-et-Cher justifie, par la production du relevé détaillé de ses débours, avoir exposé la somme de 581,36 euros au titre de soins infirmiers et d’actes de biologie et de radiologie, pour la période du 9 juillet au 16 septembre 2015, au bénéfice de son assurée. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du CHRU de Tours.
En dernier lieu, la CPAM de Loir-et-Cher justifie, par la production du relevé détaillé de ses débours, avoir exposé la somme de 1 415,80 euros au titre de frais de transport, pour la période du 2 juillet au 3 décembre 2015, au bénéfice de son assurée.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Tours doit être condamné à verser à la CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre-et-Loire, la somme totale de 89 693,32 euros, après déduction des franchises, d’un montant de 4 euros.
En ce qui concerne les frais de gestion :
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté.
En application de ces dispositions et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus, il y a lieu de condamner le CHRU de Tours à verser à la CPAM de Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre-et-Loire la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes de la commune de Tours :
Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ». Aux termes de l’article L. 825-4 du même code : « L’action subrogatoire concerne notamment : / 1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service (…) 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée en congé pour maladie entre les 17 juin et le 4 décembre 2015. Ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, ces congés pour maladie sont imputables aux fautes commises par le CHRU de Tours. La commune de Tours justifie, par la production d’un certificat administratif, avoir versé à la victime les sommes de 4 781,68 euros au titre de salaires et 1 372,38 euros au titre de charges patronales pour la période indiquée ci-dessus. En revanche, si la commune de Tours demande le remboursement des salaires et charges patronales qu’elle a versés pour la période comprise entre le 15 octobre 2014 et le 16 juin 2015, il résulte du rapport de l’expert que si la faute du CHRU de Tours a été commise lors de la pose de la première chambre implantable le 14 octobre 2014, celle-ci n’a eu de conséquences dommageables qu’à compter du 16 juin 2015, date à laquelle s’est produite une fuite de Bi-Profenid dans les tissus avoisinants. Par suite, la commune de Tours n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des salaires et charges patronales versés entre le 15 octobre 2014 et le 16 juin 2015. Par conséquent, le CHRU de Tours doit être condamné à verser à la commune de Tours la somme totale de 6 154,06 euros.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
D’une part, la CPAM de Loir-et-Cher a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 89 693,32 euros à compter du 5 juin 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le CHRU de Tours.
D’autre part, la commune de Tours a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 6 154,06 euros qui lui est allouée par le présent jugement, à compter du 2 janvier 2025, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le CHRU de Tours.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts a été demandée par la commune de Tours le 15 janvier 2025. Toutefois, à la date du présent jugement, il n’est pas dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours le versement à la CPAM de Loir-et-Cher et à la commune de Tours, de la somme de 1 500 euros chacune, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours est condamné à verser à Mme A… une somme de 27 592,29 euros en réparation des préjudices consécutifs à la faute médicale dont elle a été victime lors de sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier.
Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, en remboursement de ses débours, une somme de 89 693,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours est condamné à verser à la commune de Tours une somme de 6 154,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025.
Article 4 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours versera à Mme B… A…, à la CPAM de Loir-et-Cher et à la commune de Tours les sommes respectives de 2 000 euros, 1 500 euros et 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, à la commune de Tours et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRINGLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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