Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 déc. 2024, n° 2208195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2022, 9 mai 2023 et 11 octobre 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 22 novembre 2022 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale de 174 euros.
Il soutient que :
— l’indu a déjà été payé ;
— la contrainte est entachée d’une irrégularité dès lors qu’elle contient une mention erronée des voies de recours en méconnaissance de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte, vice-président, pour statuer sur la requête, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. L’Hôte a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de l’allocation de logement sociale à compter de juin 2020. Le 30 septembre 2020, il a quitté le logement pour lequel il percevait cette prestation. La caisse d’allocations familiales du Rhône n’a toutefois été informée de cette situation qu’en novembre 2020 et lui a donc versé à tort 174 euros pour le mois d’octobre. Par un courrier du 20 novembre 2020, elle lui a notifié cet indu. En l’absence de règlement de cette dette, elle lui a adressé une contrainte que le requérant conteste.
2. En premier lieu, si M. B soutient que la somme de 174 euros lui aurait déjà été prélevée, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation alors que les pièces versées à l’instance par la caisse d’allocations familiales démontrent le contraire.
3. En second lieu, M. B fait valoir que la contrainte du 22 novembre 2022 comporte une indication erronée des voies de recours. Toutefois, cette circonstance a seulement pour effet de rendre inopposable le délai de recours imparti au requérant pour former opposition contre cet acte, elle est en revanche sans incidence sur sa régularité ou sur le bien-fondé de la créance. Par suite, le moyen est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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