Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 sept. 2024, n° 2415065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415065 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer les documents relatifs aux mesures prises pour « mettre fin à son espionnage par le site officiel justice.fr » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer ces mesures prises dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. B A, se présentant comme lanceur d’alerte, a transmis le 7 décembre 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice, sa plainte pour « atteintes à la vie privée, accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, entrave à un système de traitement automatisé de données, violation du secret des correspondances, vol d’informations sensibles par le biais des technologies de l’information et toutes infractions annexes et connexes que l’enquête révélera », déposée le 5 décembre 2023 contre X auprès de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Par un courrier du 4 avril 2024, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), à la suite du refus implicite opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande tendant à l’informer des suites réservées à sa plainte. Par un avis du 4 juin 2024, la CADA s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande de M. A.
3. M. A, qui se borne à soutenir que sa requête est recevable, que le comportement du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de répondre à ses sollicitations, démontre sa culpabilité et sa corruption, notamment qu’il servirait les intérêts d’un ancien procureur de la République et d’un homme d’affaires français. Ces moyens sont inopérants et la requête n’a pas été complétée dans le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 10 juin 2024 à la date de son enregistrement et par la production d’un mémoire invoquant des moyens opérants. Il y a donc lieu, par suite, de la rejeter sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 septembre 2024.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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