Annulation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mai 2024, n° 2220083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220083 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui attribuer quatre points pour le stage effectué les 23 et 24 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer les quatre points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 18 novembre 2022 que les services de l’Etat ont, à la suite de la transmission de la requête de celui-ci, enregistré le stage suivi par le requérant les 23 et 24 mars 2022 et lui ont attribué quatre points, par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. A cette même date le permis de conduire de l’intéressé était valide et doté d’un capital de sept points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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